Accord FNOTSI SNAV

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ACCORD FNOTSI / SNAV

Suite à une réunion de travail avec le SNAV, et ce conformément à la lettre du protocole d'accord signé entre la FNOTSI et le SNAV le 10/12/96, il été procédé à un large tour d'horizon des relations sur le terrain, entre les offices de tourisme et les agents de voyage. Ces échanges ont mis en exergue les points suivants :

Mis à part une dizaine de situations locales qui méritent de par leur spécificité ou leur complexité, un examen attentif complémentaire, la grande majorité des relations entre les offices de tourisme et les agences de voyages se déroulent dans un climat de bonne foi et de bonne collaboration. Il nous semble néanmoins nécessaire de rappeler un certain nombre de règles liées à l'esprit de la loi du 13/07/92, et notamment à la notion d'intérêt général.

C'est pourquoi, nous vous adressons ci-après l'annexe du protocole d'accord définissant l'intérêt général, la notion de carence, l'insuffisance de l'initiative privée, et la non distorsion de concurrence.

Nous attirons également votre attention sur le respect de l'article 4 et de l'article 10 du protocole d'accord :

Article 4 :

"Dans l'hypothèse de non-carence, l'office de tourisme concerné, adresse à la représentation régionale du SNAV, ainsi qu'à tout agent de voyage local de leur choix, le programme des prestations touristiques, dont ils souhaitent voir assurer la promotion et faciliter la commercialisation au cours de l'année à venir, et ceci conformément à sa mission de service public de développement local.

Les agents de voyages ainsi pressentis sont invités à faire parvenir à l'office de tourisme, leurs propositions détaillées d'intervention pour la réalisation de ce programme dans un délai d'un mois. Dans l'absence de toute proposition après ce délai, l'office de tourisme pourra, dans l'intérêt général, intervenir sur toute ou partie du programme où la défaillance de l'activité aura ainsi pu être constatée.

Pour cela, l'office de tourisme et la ou les agences se réunissent chaque année, pour constater les complémentarités de leurs activités."

Article 10 :

"L'office de tourisme, titulaire d'une autorisation, concepteur de produits touristiques, s'engage à proposer la commercialisation de son programme, aux différents réseaux de distribution privée, locaux , régionaux, nationaux ou internationaux, qu'il vende ou non directement lui même sa production, qu'il rémunère selon accord contractuel, et ce pour une durée d'une année au terme de laquelle une nouvelle consultation sera effectuée."

En conclusion, nous attirons votre attention sur le fait que l'autorisation n'est attribuée à un office de tourisme, que par défaut d'intervention du privé dans ce domaine et sur le même territoire. Il est donc nécessaire de cultiver des collaborations et des échanges entre OT et Agents de Voyages, permettant l'émergence d'actions complémentaires, et ce dans l'intérêt bien compris du développement touristique de l'ensemble de nos territoires.

ANNEXE AU PROTOCOLE D'ACCORD entre la Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative et le Syndicat National des Agents de Voyage

NOTION DE CARENCE

a) constat de carence

Le constat de carence, soit de non existence d'agences de voyages réceptives se doit d'être validé entre l'office de tourisme de la zone et le SNAV régional.

b) fin de carence

Si une agence de voyages se créé ou s'intéresse au tourisme réceptif postérieurement au constat de carence, l'office de tourisme, dans le cadre de l'intérêt général, doit abandonner le produit repris par l'agence de voyages ; dans ce cas, l'agence de voyage repreneuse s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens pour le développement et la promotion du produit pour que ceux-ci soient véritablement effectifs.

2. INSUFFISANCE DE L'INITIATIVE PRIVEE, justifiant la notion d'intérêt général

a) Constat de l'insuffisance de l'initiative privée

Dans le cas pù dans la zone de l'office de tourisme autorisé, une agence de voyages ne couvre pas ou a cessé de couvrir l'ensemble des besoins évalués par l'office de tourisme pour la satisfaction des clientèles touristiques, ce dernier pourra, après avoir intérrogé la ou les agences de voyages, produire et commercialiser des services touristiques ou des forfaits issus de sa zone réceptive.

b) fin de l'insuffisance de l'initiative privée

Dans ce cas, l'agence qui souhaite reprendre l'exploitation du produit devra mettre en oeuvre tous les moyens pour la commercialisation, la diffusion et la promotion du dit produit, fournissant à minima un effort similaire à celui de l'office de tourisme.

3. NON DISTORSION DE CONCURRENCE

L'office de tourisme agissant dans l'intérêt général se doit de traiter l'ensemble des professionnels du tourisme, légalement licenciés ou habilités, d'une manière harmonieuse, dans un souci de non distorsion de concurrence par des actions ou des contributions équilibrées.

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