Suite à une réunion
de travail avec le SNAV, et ce conformément à la lettre du protocole d'accord
signé entre la FNOTSI et le SNAV le 10/12/96, il été procédé à un large
tour d'horizon des relations sur le terrain, entre les offices de tourisme et
les agents de voyage. Ces échanges ont mis en exergue les points suivants :
Mis à part une
dizaine de situations locales qui méritent de par leur spécificité ou leur
complexité, un examen attentif complémentaire, la grande majorité des
relations entre les offices de tourisme et les agences de voyages se
déroulent dans un climat de bonne foi et de bonne collaboration. Il nous
semble néanmoins nécessaire de rappeler un certain nombre de règles liées
à l'esprit de la loi du 13/07/92, et notamment à la notion d'intérêt
général.
C'est pourquoi, nous
vous adressons ci-après l'annexe du protocole d'accord définissant
l'intérêt général, la notion de carence, l'insuffisance de l'initiative
privée, et la non distorsion de concurrence.
Nous attirons
également votre attention sur le respect de l'article 4 et de l'article 10 du
protocole d'accord :
Article 4 :
"Dans
l'hypothèse de non-carence, l'office de tourisme concerné, adresse à la
représentation régionale du SNAV, ainsi qu'à tout agent de voyage local de
leur choix, le programme des prestations touristiques, dont ils souhaitent voir
assurer la promotion et faciliter la commercialisation au cours de l'année à
venir, et ceci conformément à sa mission de service public de développement
local.
Les agents de voyages
ainsi pressentis sont invités à faire parvenir à l'office de tourisme, leurs
propositions détaillées d'intervention pour la réalisation de ce programme
dans un délai d'un mois. Dans l'absence de toute proposition après ce délai,
l'office de tourisme pourra, dans l'intérêt général, intervenir sur toute ou
partie du programme où la défaillance de l'activité aura ainsi pu être
constatée.
Pour cela, l'office de
tourisme et la ou les agences se réunissent chaque année, pour constater les
complémentarités de leurs activités."
Article 10 :
"L'office de
tourisme, titulaire d'une autorisation, concepteur de produits touristiques,
s'engage à proposer la commercialisation de son programme, aux différents
réseaux de distribution privée, locaux , régionaux, nationaux ou
internationaux, qu'il vende ou non directement lui même sa production, qu'il
rémunère selon accord contractuel, et ce pour une durée d'une année au terme
de laquelle une nouvelle consultation sera effectuée."
En conclusion, nous
attirons votre attention sur le fait que l'autorisation n'est attribuée à un
office de tourisme, que par défaut d'intervention du privé dans ce domaine et
sur le même territoire. Il est donc nécessaire de cultiver des collaborations
et des échanges entre OT et Agents de Voyages, permettant l'émergence
d'actions complémentaires, et ce dans l'intérêt bien compris du
développement touristique de l'ensemble de nos territoires.
ANNEXE
AU PROTOCOLE D'ACCORD entre
la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative et le
Syndicat National des Agents de Voyage
NOTION DE CARENCE
a) constat de
carence
Le constat de
carence, soit de non existence d'agences de voyages réceptives se doit
d'être validé entre l'office de tourisme de la zone et le SNAV régional.
b) fin de carence
Si une agence de
voyages se créé ou s'intéresse au tourisme réceptif postérieurement au
constat de carence, l'office de tourisme, dans le cadre de l'intérêt
général, doit abandonner le produit repris par l'agence de voyages ; dans ce
cas, l'agence de voyage repreneuse s'engage à mettre en oeuvre tous les
moyens pour le développement et la promotion du produit pour que ceux-ci
soient véritablement effectifs.
2. INSUFFISANCE DE L'INITIATIVE
PRIVEE, justifiant la notion d'intérêt général
a) Constat de
l'insuffisance de l'initiative privée
Dans le cas pù dans
la zone de l'office de tourisme autorisé, une agence de voyages ne couvre pas
ou a cessé de couvrir l'ensemble des besoins évalués par l'office de tourisme
pour la satisfaction des clientèles touristiques, ce dernier pourra, après
avoir intérrogé la ou les agences de voyages, produire et commercialiser des
services touristiques ou des forfaits issus de sa zone réceptive.
b) fin de
l'insuffisance de l'initiative privée
Dans ce cas, l'agence
qui souhaite reprendre l'exploitation du produit devra mettre en oeuvre tous les
moyens pour la commercialisation, la diffusion et la promotion du dit produit,
fournissant à minima un effort similaire à celui de l'office de tourisme.
3. NON DISTORSION DE
CONCURRENCE
L'office de tourisme
agissant dans l'intérêt général se doit de traiter l'ensemble des
professionnels du tourisme, légalement licenciés ou habilités, d'une manière
harmonieuse, dans un souci de non distorsion de concurrence par des actions ou
des contributions équilibrées.