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La
présente instruction précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée
applicables aux offices de tourisme et aux syndicats d’initiative |
Explicatif |
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Ces
règles se substituent à celles précédemment décrites dans les
instructions du 7 février 1980, publiées au BODGI 3 A-5-80, et du 21 mai
1990, publiée au BOI 3 A-10-90, dont les dispositions sont rapportées. |
Remplace l’instruction
fiscale sur la TVA spécifique aux OT SI du 20.5.90 |
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A. PRESENTATION
DES ORGANISMES CONCERNEES |
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- 1 - Les
offices de tourisme sont institués : |
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- soit par
délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant d’un
établissement public de coopération intercommunale, en application de l’article
10 de la loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 portant sur la répartition
des compétences dans le domaine du tourisme ; |
|
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- soit, dans les
stations classées et les communes littorales, par arrêté du préfet sur
demande du conseil municipal, en application de l’article L. 2231-9 du
code général des collectivités territoriales. |
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Les
offices de tourisme peuvent être classés par le préfet par catégories
identifiées par un nombre d’étoiles croissant de un à quatre suivant
le niveau des aménagements et des services garantis au public (décret
n°98-1161 du 16 décembre 1998 et arrêté du 12 janvier 1999). |
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- 2 - Les
syndicats d’initiative sont des organismes locaux de tourisme, librement
institués, qui ne relèvent pas des dispositions visées au 1. |
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- 3 - Les
offices de tourisme et les syndicats d’initiative sont majoritairement
constitués sous la forme associative mais peuvent également être
constitués sous la forme d’établissement public industriel et
commercial (EPIC), de société d’économie mixte (SEM), de société
anonyme (SA) ou de SARL. |
Cette
instruction s’applique à tous les OT ou SI quelque soit leur statut |
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B. REGLES DE TVA
APPLICABLES |
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I. Champ d’application
– Exonération |
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Les
activités des offices de tourisme et syndicats d’initiative peuvent
être réparties en trois catégories. |
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- 1 - Accueil,
information, animation locale et promotion du tourisme et coordination des
acteurs locaux du tourisme |
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La
délivrance d’informations orales et écrites (guides et cartes
touristiques, listes d’hébergements, de restaurants, d’équipements,
de monuments et de sites…) et l’organisation de visites guidées et d’expositions
à titre gratuit ou moyennant un prix symbolique sont situées hors du
champ d’application de la TVA en vertu du l’article 256 du code
général des impôts. |
Exonération des
missions de service public exhaustives de l’offre, réalisées par les
ot ou si, quel que soit le statut
|
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Ces
activités sont financées par des cotisations, versées notamment par les
professionnels du tourisme et les commerçants, et par des subventions. |
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- 2 -
Organisation de manifestations et exploitation d’installations
culturelles ou sportives |
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|
a) L’organisation
est doté du statut d’EPIC. |
|
|
En
application des dispositions de l’article 256 B du code général des
impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à
la TVA pour l’activité de leurs services culturels ou sportifs lorsque
leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les
conditions de la concurrence (cf. instruction du 8 septembre 1994 publiée
au BOI 3 CA 94, numéro spécial ; nos57 et s.). |
|
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Il
est rappelé que la notion de concurrence à laquelle il convient de se
référer pour savoir si un organisme de droit public ou non assujetti à
la TVA s’apprécie par rapport à une zone de chalandise qui peut
dépasser les limites territoriales de la circonscription dans laquelle s’exerce
son activité. |
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Les
services sportifs ou culturels proposés par les offices de tourisme et
les syndicats d’initiative peuvent être répartis en trois catégories
: |
Statut EPIC –
activités sportives ou culturelles |
|
- ceux pour
lesquels la non-concurrence peut être présumée et qui sont alors
placés hors du champ d’application de la TVA ; |
|
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Sont
visés les droits d’entrée perçus au titre de l’exploitation d’une
piscine, d’une patinoire, d’une bibliothèque, d’un musée ou d’un
monument historique ainsi que les droits d’entrée perçus au titre de l’organisation
d’expositions d’intérêt local (peinture, photographie…). |
Si non
concurrence : exonération |
|
- ceux pour
lesquels la concurrence doit être présumée et qui sont alors placés
dans le du champ d’application de la TVA ; |
|
|
Sont visées les
recettes perçues au titre de l’exploitation d’un parc d’attractions,
d’une salle de spectacles ou de cinéma, de l’organisation de
spectacles de sons et lumières et de festivals (musique, théâtre…) ou
de toute autre manifestation payante, dès lors que ces activités sont
par leur nature ou par la clientèle à laquelle elles s’adressent et
les moyens mis en œuvre (publicité, tarifs appliqués) en concurrence
directe avec des entreprises commerciales qui proposent des services
similaires. |
Assujettissement
si concurrence directe |
|
De
même, les visites guidées, autres que celles organisées dans les
musées ou monuments historiques dont l’office de tourisme ou le
syndicat d’initiative assume l’exploitation, sont soumises à la TVA. |
|
|
- les autres
services sportifs ou culturels dont le régime de la TVA doit être
déterminé au cas par cas compte tenu de la possibilité ou non pour le
secteur privé de satisfaire les besoins concernés dans des conditions
similaires. |
|
|
b) L’organisme
est doté du statut associatif. |
|
|
L’organisation
de manifestations et l’exploitation d’installations sportives ou
culturelles par les offices de tourisme et les syndicats d’initiative
constituées sous la forme associative peuvent, dans les conditions
prévues par le BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, bénéficier des
dispositions de l’article 261-7-1°-b du code général des impôts qui
exonère les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par les
organismes sans but lucratif à condition que leur gestion soit
désintéressée et que des opérations analogues ne soient pas
réalisées dans des conditions similaires par des entreprises
commerciales. |
Exonération des
manifestations et exploitation des installations sportives ou culturelles,
organisées ou exploitées par un ot ou si associatif, si gestion
désintéressée et qu’elles ne peuvent pas être réalisées par des
entreprises commerciales
En tant qu’association,
maintien de l’exonération de 6 manifestations culturelles annuelles, de
soutien à la vie de l’association, si elles sont largement
subventionnées |
|
c) Autres
statuts (SEM, SARL, SA…) |
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|
L’office
de tourisme ou le syndicat d’initiative est alors soumis de plein droit
à la TVA pour l’ensemble de ses activités culturelles et sportives. |
Assujettissement
des activités culturelles et sportives pour les Sem, Sarl.. |
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- 3 - Autres
activités de ventes et de services |
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|
Quel
que soit le statut juridique des offices de tourisme et syndicats d’initiative,
les opérations suivantes sont en principe soumises à la TVA : |
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|
- les ventes de
billets de spectacles ou de manifestations sportives ; |
Assujettissement |
|
Sont,
toutefois, exonérés de TVA les droits d’entrées perçus par les
organisateurs de réunions sportives soumises à l’impôt sur les
spectacles (CGI, article 261 E-3°). |
Exonération |
|
- les livraisons
de biens (cartes postales, affiches, CD-Rom, guides et cartes
touristiques, livres, cassettes, produits régionaux, cartes
téléphoniques…) ; |
Assujettissement |
|
Toutefois,
les ventes à leur valeur officielle de timbres-postes ayant cours ou
valeur d’affranchissement en France sont exonérées de TVA (CGI, art.
261 C-3°). |
Exonération |
|
- les
prestations rendues aux partenaires publics ou privés (hôteliers,
restaurateurs, meublés touristiques, chambres de commerce et d’industrie,
collectivités…) moyennant un financement spécifique ; |
Assujettissement |
|
ex
: actions de promotion pour le compte d’un club hôtelier, prestations
de conseil, vente d’une étude de clientèle et de comportements,
élaboration de produits touristiques, consultation sur des projets d’équipements
collectifs touristiques… |
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|
- les recettes
de parrainage ; |
Assujettissement |
|
- la mise à
disposition de personnels ; |
Assujettissement |
|
Il
est toutefois rappelé que la mise à disposition, à prix coûtant, de
personnels pour les besoins d’activités no soumises à la TVA d’une
personne morale de droit public ou d’un organisme sans but lucratif est
exonérée de TVA (CGI, art. 261 B). |
Exonération |
|
- les recettes
qui se rapportent à l’activité d’organisateur ou de distributeur de
voyages ou de séjours touristiques ; |
Assujettissement |
|
- les recettes
liées à l’exploitation d’un terrain de camping ; |
Assujettissement |
|
Toutefois,
lorsque l’exploitation revêt un caractère social et non concurrentiel,
ces recettes peuvent, le cas échéant, ne pas être soumises à la TVA en
application de l’article 256 B ou de l’article 261-7-1° b du CGI. |
Cas d’exonération
possible
Pour l’exploitation
des terrains de camping |
|
- d’une
manière générale, toutes les autres activités qui relèvent du secteur
concurrentiel (transport de personnes, vente de forfaits donnant accès
aux remontées mécaniques, location de salles aménagées, vente d’espaces
promotionnels dans des salons…). |
Assujettissement |
|
Sont,
en revanche, exonérées de TVA les locations de locaux nus (CGI, art. 261
D-2°) lorsque l’option pour la taxation des loyers n’a pas été
formulée (CGI, art. 260-2°). |
Exonération |
|
- 4 -
Non-imposition d’opérations en principe taxables |
|
|
Les
syndicats d’initiative ou offices de tourisme constitués sous la forme
associative peuvent, lorsque leur activité non lucrative est
prépondérante et que le montant de leurs opérations lucratives n’excède
pas de 250 000 F, bénéficier au titre de ces dernières de l’exonération
de TVA prévue à l’article 261-7-1° du CGI. |
Exonération
pour les OT associatifs, dont le chiffre d’affaires de leur secteur
lucratif, n’excède pas 250000 F |
|
En
tout état de cause, un office de tourisme ou un syndicat d’initiative
qui réalise à la fois des livraisons de biens et des prestations de
services peut bénéficier de la franchise en base prévue à l’article
293 B du CGI, qui le dispense d’acquitter la TVA, s’il n’a pas
réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires
global Les opérations placées hors du champ d’application de la TVA ou
exonérées sur le fondement des articles du CGI mentionnés dans la
présente instruction (261-7-1°, 261 B, 261 E-3°, 261 C-3°, 261 D-2°)
ne sont pas prise en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires
limite supérieur à 500 000 francs hors TVA et un chiffre d’affaires
afférent à des prestations de services, autres que des ventes à
consommer sur place et des prestations d’hébergement, supérieur à 175
000 francs hors TVA (cf. instruction du 20 juillet 1999 publiée au BOI 3
F-2-99). |
Exonération
pour tout office de tourisme quelque soit le statut, dont le CA global, n’excède
pas 500 000 F et dont le secteur lucratif, n’excède pas 175000 F |
| |
|
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II. Base d’imposition |
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- 1 - Principe |
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La
base d’imposition à la TVA des offices de tourisme et des syndicats d’initiative
est constituée par toutes les sommes ou valeurs qu’ils reçoivent en
contrepartie de leurs opérations imposées (CGI, art. 266-1-a) sous
réserve des précisions apportées ci-après. |
|
|
- 2 -
Application du règle de la marge |
|
|
Les
offices de tourisme et les syndicats d’initiative qui organisent ou
distribuent des voyages ou des séjours touristiques et ont recours, pour
la réalisation de ces opérations, à des livraisons de biens et des
prestations de services d’autres assujettis, relèvent du régime de la
marge prévu par l’article 266-1-e du CGI. |
Concerne les
offices de tourisme, quel que soit le statut, bénéficiant de l’autorisation
à commercialiser selon la loi du 13 juillet 92 |
|
La
base d’imposition à la TVA est constituée : |
|
|
- par la
différence entre le prix total payé par le client et les sommes
facturées par les différents prestataires, lorsque l’office de
tourisme ou le syndicat d’initiative agit en qualité d’organisateur
de voyages ou de séjours ; |
|
|
- par la
commission, lorsqu’il agit en qualité de distributeur de voyages ou de
séjours. |
|
|
Par
ailleurs, les offices de tourisme ou les syndicats d’initiative qui
exploitent une centrale de réservation, s’entremettent dans l’organisation
de visites de villes ou de leurs environs ou délivrent des billets de
spectacles sont soumis aux règles de la TVA propres aux intermédiaires
(cf. instruction du 31 juillet 1992 publiée au BOI 3 CA-92, numéro
spécial). Ainsi, ceux qui agissent au nom et pour le compte d’autrui
sont soumis à la TVA sur une seule commission. |
Assujettissement
des activités de réservation rémunérées, sur la commission encaissée |
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- 3 - Ressources
particulières |
|
|
- Les
cotisations générales dont bénéficient les syndicats d’initiative ou
les offices de tourisme ne sont pas imposables à la TVA, en l’absence
de lien direct entre les sommes perçues à ce titre et les avantages que
les cotisants retirent de l’action de l’office de tourisme ou du
syndicat d’initiative. |
Exonération des
cotisations, si elles n’ont pas de lien direct avec des avantages ou des
prestations déguisées pour les adhérents. |
|
- L’office de
tourisme ou le syndicat d’initiative ayant le statut d’EPIC n’est
pas imposable à raison du produit de la taxe de séjour ou de la taxe
forfaitaire qui, lorsqu’elles sont instituées par la commune, sont
obligatoirement affectées au budget de l’EPIC (art. L. 2231-14 du code
général des collectivités territoriales). |
Exonération de
la taxe de séjour reversée aux OT en Epic. |
|
Pour
les offices de tourisme et les syndicats d’initiative n’ayant pas le
statut d’EPIC, le produit de la taxe de séjour reversé, le cas
échéant, par la commune s’analyse comme une subvention (cf. V
ci-dessous). |
Pour les offices
de tourisme associatifs, le reversement de la taxe de séjour s’analyse
comme une subvention |
| |
|
|
III. Taux |
|
|
Lorsqu’elles
sont taxées, les activités des offices de tourisme et syndicats d’initiative
sont soumises, dans les conditions de droit commun, soit au taux normal,
soit au taux réduit ou au taux particulier de 2,10%/ |
|
|
Il
est notamment rappelé que, depuis le 1er août 1991, le taux normal de la
TVA s’applique aux activités des offices de tourisme et des syndicats d’initiative
pour lesquelles ces derniers relèvent du régime de la marge (cf.
instruction du 30 juillet 1991 publiée au BOI 3 L-5-91). |
|
|
Ces
organismes sont également soumis au taux normal à raison des prestations
réalisées par les guides-interprètes, les guides-conférenciers et les
accompagnateurs qu’ils emploient. |
|
| |
|
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IV. Droits à
déduction |
|
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- 1 - Les
offices de tourisme et les syndicats d’initiative, dès lors qu’ils
réalisent à la fois des opérations placées hors du champ d’application
de la TVA et des opérations placées dans le champ d’application de la
taxe, ont la qualité d’assujettis partiels. |
|
|
Suivant
le principe de l’affectation (CGI, ann. II, art. 207 bis, DB 3 D 16) : |
|
|
- la taxe qui a
grevé les biens et services utilisés exclusivement pour des opérations
situées hors du champ d’application de la TVA n’est pas déductible ; |
|
|
- la taxe qui a
grevé les biens et services utilisés exclusivement pour la réalisation
des opérations situées dans le champ d’application de la TVA est
déductible dans les conditions définies aux articles 205 à 242 B de l’annexe
II au code général des impôts ; |
|
|
- la taxe qui a
grevé les biens et services concurremment pour la réalisation d’opérations
situées hors du champ d’application de la TVA et des opérations
situées dans le champ d’application de cette taxe n’est pas
déductible à hauteur de l’utilisation de chaque bien ou service pour
la réalisation d’opérations situées hors du champ. |
|
|
Les
assujettis partiels ont, toutefois, la possibilité d’appliquer aux
dépenses mixtes ou à l’ensemble de leurs dépenses une clé de
répartition unique, déterminée sous leur responsabilité et destinée
à traduite la proportion d’utilisation , pour les besoins d’opérations
imposables Il est rappelé que les opérations imposables s’entendent
des opérations situées dans le champ d’application de la TVA, qu’elles
soient imposées ou exonérées., de l’ensemble des biens et services
concernées (BOI 3 CA-94, instruction du 8 septembre 1994, nos 86 à 97). |
|
|
- 2 - Lorsqu’ils
réalisent des opérations placées dans le champ d’application de la
TVA dont certaines sont exonérées, les offices de tourisme et les
syndicats d’initiative ont la qualité de redevables partiels. |
|
|
La
taxe grevant les biens et services qu’ils utilisent pour la réalisation
de leurs opérations imposables est déductible dans les conditions
prévues notamment par les dispositions des articles 212 à 215, 219, 220
et 242 B de l’annexe II au code général des impôts et exposées dans
la documentation administrative 3 D17. |
|
|
Bien
entendu, les offices de tourisme et les syndicats d’initiative sont
tenus de respecter les exclusions du droit à déduction de la taxe
afférente aux dépenses visées aux articles 236 et suivants de l’annexe
II au CGI. |
|
|
Enfin,
la constitution de secteurs distincts s’impose, en toute hypothèse, au
titre : |
|
|
des
opérations d’entremise réalisées dans le cadre de l’activité d’organisateur
ou de distributeur de voyages ou de séjours touristiques (CGI, art.
266-1-e et documentation administrative 3 L 616) ; |
|
|
et
de chacun des immeubles nus donnés, le cas échéant, en location soumise
à la TVA (CGI, art. 260-2° et annexe II art. 193). |
|
| |
|
|
V. Précisions
relatives aux subventions |
|
|
L’office
de tourisme ou le syndicat d’initiative perçoit généralement des
subventions de la collectivité qui l’a institué mais également, le
cas échéant, de la région ou du département. |
|
|
Les
règles de TVA applicables aux subventions ont été précisées dans une
instruction du 8 septembre 1994 (BOI 3 CA 94, numéro spécial) à
laquelle il convient de se reporter. |
|
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- 1 - Les
subventions soumises à la TVA |
|
|
Une
subvention doit être soumise à la TVA lorsqu’elle constitue la
contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens
imposée à la TVA effectuée par le bénéficiaire au profit de la partie
versante ou lorsqu’elle complète le prix d’une telle opération. |
Toute subvention
finançant une prestation de service ou une livraison de bien imposée à
la TVA commandée par la partie versante, est assujettie |
|
- 2 - Les
subventions non soumises à la TVA |
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a) Les
subventions de fonctionnement |
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Les
subventions affectées directement par la partie versante aux opérations
placées hors du champ d’application de la TVA. |
Exonération des
subventions affectées par une convention d’objectifs au financement du
fonctionnement des missions de service public placées hors du champ de la
TVA |
|
- Ces
subventions ne sont ni taxées, ni inscrites au dénominateur du rapport
servant à la détermination du pourcentage de déduction de l’organisme
bénéficiaire. |
|
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ex
: crédits de fonctionnement alloués dans le cadre d’une convention
municipale d’objectifs pour permettre à l’office de tourisme ou au
syndicat d’initiative d’exercer les missions d’accueil, d’information,
d’animation et de promotion touristique placées hors du champ d’application
de la TVA. |
|
|
- Les
subventions versées globalement (c’est-à-dire sans affectation
précise, par la partie versante, à une des activités réalisées par l’office
de tourisme ou le syndicat d’initiative). |
|
|
Elles
doivent être ventilées et affectées (virements internes) en fonction
des besoins de financement des différentes catégories d’opérations
déficitaires réalisées par l’office de tourisme ou le syndicat d’initiative,
que celles-ci soient situées dans le champ d’application de la TVA ou
non (BOI 3 CA-94 précité – n°145). |
|
|
Ce
besoin de financement est égal à la différence entre le montant des
dépenses rattachées à chaque catégorie d’opérations (dépenses
affectées en totalité à ces opérations majorées, le cas échéant, d’une
quote-part des dépenses communes) et le montant des recettes provenant de
ces opérations. |
|
|
La
part des subventions affectée à l’équilibre des opérations
imposables n’a pas à être soumise à la TVA mais doit être inscrite
au dénominateur du rapport servant à la détermination du prorata de
déduction. |
La part d’une
subvention globale affectée à l’équilibre d’opérations imposables,
n’est plus soumise à TVA, |
|
La
part des subventions affectée à l’équilibre des opérations non
imposables n’est, quant à elle, ni taxée, ni inscrite au dénominateur
du rapport servant à la détermination du prorata de déduction. |
|
|
b) Les
subventions d’équipement |
|
|
Il
s’agit des subventions qui sont, au moment de leur versement, allouées
par la partie versante pour le financement d’un bien d’investissement
déterminé (BOI CA-94, nos150 et 151). |
|
|
Ces
subventions ne sont ni taxées, ni inscrites au dénominateur du rapport
servant à la détermination du pourcentage de déduction de l’organisme
bénéficiaire. |
|
|
Lorsque
le bien d’investissement ainsi financé est utilisé en totalité ou en
partie pour la réalisation des opérations taxées, la TVA afférente à
ce bien est déductible dans les conditions exposées au IV ci-dessus et
en particulier sous réserve du respect de la condition de répercussion
du coût des biens dans le prix des opérations imposées. |
|
|
c) Les
subventions versées par les organismes communautaires |
|
|
Elles
ne sont pas taxées. Elles ne sont pas non plus prises en compte pour la
détermination du prorata de déduction sauf lorsqu’elles présentent le
caractère de complément de prix d’opérations ouvrant droit à
déduction : dans ce dernier cas, leur montant est inscrit aux deux termes
du pourcentage de déduction (BOI 3 CA précité, n°49). |
|
| |
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VI. Entrée en
vigueur |
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Les
offices de tourisme et les syndicats d’initiative devront se mettre en
conformité avec les dispositions de la présente instruction pour leurs
opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. |
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Les
dispositions des instructions administratives du 7 février 1980 (BODGI 3
A-5-80) et du 21 mai 1990 (BOI 3 A-10-90) sont rapportées à compter de
cette même date. |
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Annoter
: DB 3 A 114 |
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Le
Directeur de la législation fiscale |
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Hervé
LE FLOC’H-LOUBOUTIN |
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