Classement OT - Arrete 92

[Accueil] [Remonter] [Accord FNOTSI SNAV] [Classement OT - Arrete 92] [Classement OT - Arrêté 98] [Convention UDOTSI/AGEFOS] [Convention Collective] [Fiches de postes et de missions] [Loi Hoguet] [Gestion de fait] [Ingérence] [Loi de Commercialisation] [Loi compétences 1992] [Loi de 1901] [Loi de 1964 Stations Classées] [Conseiller de l'Accueil] [Organisation du Tourisme] [Convention Municipale] [Statuts Intercommunaux] [Statuts type OT/SI] [Valeur du Point] [Adresses utiles] [Egalité Professionnelle]


CLASSEMENT DES OT
Arrêté de 1992

Le ministre délégué au tourisme,

Vu le décret n° 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme ;

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique ;

Vu le procès-verbal de la séance de la commission d'homologation des associations assurant localement l'accueil et l'information du public en date du 16 octobre 1990.

Arrête ;

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission de classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public et bénéficiant d'un concours de l'Etat ou des collectivités publiques.

Art. 2. - Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.

Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.

En cas de recours hiérarchique, le ministre prend sa décision après avis de la commission de classement.

Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.

Art. 3. - La commission de classement, présidée par le directeur des industries touristiques ou son représentant, comprend :

- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

- un inspecteur général du tourisme :

- le délégué aux investissements et aux produits touristiques ou son représentant :

- le sous-directeur au ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques touristiques, ou son représentant :

- le directeur général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant :

- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant.

Art. 4. - Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des industries touristiques.

Art. 5. - Les organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau figurant en annexe I du présent arrêté, identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public.

Art. 6. - La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre étoiles.

L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles.

La fédération et l'union susmentionnées assurent le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement.

Pour les organismes non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement, expressément formulée par un représentant statutaire habilité de l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Art. 7. - Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargé du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.

Art. 8. - Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.

Art. 9. - Toutes les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces organisations.

Art. 10. - La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;

2° En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.

Art. 11. - Les organismes affiliés à la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ainsi classés bénéficient de l'appui des services du ministère du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté et déposés à la Fédération nationale suscitée.

Art. 12. - Les arrêtés du 21 juin 1976 et du 23 mars 1977 sont abrogés. Toutefois les offices de tourisme homologués en application de ces derniers arrêtés restent soumis à leurs dispositions pendant dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté, sauf classement prononcé à leur demande avant l'expiration de ce délai.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1991.

JEAN-MICHEL BAYLET

 

ANNEXE I

Critères de classement des offices de tourisme

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES

CATEGORIES 1* 2* 3* 4*

A. - Ressources

Justification de ressources suffisantes consacrées à

l'accueil et à l'information du public assurées :

- par concours de la ou des communes intéressées ... X

- par convention, de préférence pluriannuelle, avec la ou

les communes intéressées... X X

B. - Signalisation

Bonne signalisation directionnelle dans la commune ou le

groupement de communes... X X X X

C. - Localisation

Bien située par rapport aux lieux de fréquentation du

public... X X X X

D. - Locaux

Directement accessibles au public et indépendants de toute

activité non exercée par l'office... X X X X

Surface minimale du plancher... 100 m2

Longueur minimale de vitrine en rez-de-chaussée... 4 m

E. - Equipements publics

Toilettes... X

Cabine téléphonique ou publiphone... X

Boîte aux lettres P.T.T. à proximité... X

Parking public à proximité... X

F. - Personnel appointé

Nombre minimal d'agents ou de secrétaires bilingues à

temps complet ou partiel.. 1 1

Secrétaire permanent à temps complet... 1 1

Nombre minimal d'agents permanents d'accueil bilingue à

temps complet... 1 2

Nombre minimal d'agents permanents trilingues à temps

complet... 1

Directeur permanent à temps complet justifiant d'une

aptitude professionnelle appropriée... X X

G. - Matériel

Téléphone avec répondeur-enregistreur... X X X X

Micro-ordinateur permettant notamment le traitement

de textes... X X

Minitel sans imprimante... X X X

Minitel avec imprimante... X

Télex... X

Télécopieur... X

Ensemble audiovisuel... X

H. - Documentation

(facilement exploitable, tenue à jour et utilisable par la

clientèle étrangère)

Documentation locale respectant une présentation graphique

homogène (document d'appel + document d'informations

pratiques d'intérêt général) X Bilingue Bilingue Trilingue

Annuaire de la Fédération nationale des offices de

tourisme et des syndicats d'initiative de l'année en cours

à la disposition du public... X X X X

Documentation régionale... X X X

Documentation nationale relative aux régions de France

et d'outre-mer... X X

Documentation nationale relative aux départements et

territoires de France et d'outre-mer... X

Documentation relative aux pays de la Communauté

européenne... X

Photothèque... X

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES

CATEGORIES 1* 2* 3* 4*

I. - Périodes et horaires d'ouverture

Bureau ouvert en saison et en toute période

d'affluence... X

Bureau ouvert tous les jours, le matin et l'après-midi aux

heures d'affluence de la fréquentation en saison et les

dimanches et les jours de fête hors saison... X

Bureau ouvert tous les jours de l'année le matin et

l'après-midi aux heures d'affluence de la fréquentation... X

Bureau ouvert tous les jours de l'année en vue d'un

service au public maximal... X

J. - Services aux touristes

Service permanent de réponses au courrier et aux appels

téléphoniques (appareil avec répondeur-enregistreur) . X X X X

Publication annuelle de listes d'hébergements,

équipements, monuments et sites touristiques, exempte de

publicité et comportant l'indication des tarifs d'usage et

des périodes et horaires d'ouverture au public Bilingues Bilingues Trilingues

Recherche gratuite des disponibilités immédiates dans les

hôtels et les terrains de camping (à partir de 18 heures)... X X X

Vente de cartes de paiement pour le téléphone. X X

Service de messages... X

Service de change lors de la fermeture des banques. X

Vente de guides et de cartes touristiques.. X

Organisation d'actions d'animation des loisirs (visites

guidées, spectacles, expositions...)... X

K. - Services aux professionnels du tourisme

Distribution de documents d'appui à la commercialisation

d'offres touristiques locales. Bilingues Trilingues

Appui aux voyagistes organisant la venue de touristes.. X

Tenue d'un tableau de bord de la fréquentation et de

l'économie touristique locales... X

Définition d'une politique locale de marketing

touristique... X

Service de presse et de relations publiques.. X

Service de promotion du tourisme local (publicité,

participation à des manifestations commerciales,

prospection ou démarchage de clientèles ou de

voyagistes...) en liaison avec le comité départemental du

tourisme, le comité régional du tourisme, Maison de

la France... X

L. - Divers

Application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er

février 1978 fixant les mesures destinées à rendre

accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite

les installations neuves ouvertes au public. X X X

Vie juridique des OT-SI

Les O.T.- S.I. : Création, Statuts, Fonctionnement, Direction, Classement, Réseau, Rôle, Conventions...

Offices municipaux du tourisme (Loi du 10/07/1964,décret et arrêtés.)

____________________________________________________________

Arrêté du 22 mai 1992 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public

NOR : TOUR9204541A

Le ministre délégué au tourisme,

Vu le décret n° 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme :

Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique :

Vu l'arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public :

Vu le procès-verbal de la séance de la commission de classement des organismes de tourisme organisant localement l'accueil et l'information du public réunie le 16 avril 1992.

Arrête :

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, les demandes de dérogation, accompagnées du dossier de demande de classement et des propositions de la commission départementale de l'action touristique, sont transmises au ministre du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement. "

Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :

" La fédération et l'union susmentionnées assurent l'instruction des dossiers et le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement. "

Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :

" Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné. "

Art. 4. - Les rubriques I et J de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 1991 susvisé sont modifiées comme suit :

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES

CATEGORIES 1* 2* 3* 4*

I. - Périodes et horaires d'ouverture

Bureau ouvert en saison et en toute période d'affluence... X

Bureau ouvert tous les jours (à l'exception, le cas échéant,

des dimanches et des jours fériés hors saison),

le matin et l'après-midi aux heures d'affluence de la

fréquentation... X X

Bureau ouvert tous les jours sans exception en vue

d'un service public maximal... X

J. - Services aux touristes

Service permanent de réponses au courrier et aux appels

téléphoniques (appareil avec répondeur enregistreur) ... X X X X

Publication annuelle de listes d'hébergements, équipements,

monuments et sites touristiques, exempte de publicité

(à l'exception, le cas échéant, des pages de couverture)

et comportant l'indication des tarifs d'usage et des périodes

et horaires d'ouverture au public... Bilingue Bilingue Trilingue

Recherche gratuite des disponibilités immédiates dans

les hôtels et les terrains de camping (à partir de 18 heures)... X X X

Ventes de timbres... X X

Ventes de cartes de paiement pour le téléphone... X X

Service de messages... X X

Ventes de guides et de cartes touristiques... X X

Service de change lors de la fermeture des banques... X

Organisation d'actions d'animation des loisirs telles que

visites guidées, expositions, concours, etc... X X

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1992.

  •  JEAN-MICHEL BAYLET

( retour )