Le ministre délégué
au tourisme,
Vu le décret n°
91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au
tourisme ;
Vu le décret n°
85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action
touristique ;
Vu le procès-verbal
de la séance de la commission d'homologation des associations assurant
localement l'accueil et l'information du public en date du 16 octobre 1990.
Arrête ;
Art. 1er. - Il est
créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission de classement des
organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public
et bénéficiant d'un concours de l'Etat ou des collectivités publiques.
Art. 2. - Cette
commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du
tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er
ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.
Le classement est
décidé, en application de ces normes, après avis de la commission
départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont
fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit
sa fonction d'accueil et d'information.
En cas de recours
hiérarchique, le ministre prend sa décision après avis de la commission de
classement.
Seuls les organismes
classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre
d'office de tourisme.
Art. 3. - La
commission de classement, présidée par le directeur des industries
touristiques ou son représentant, comprend :
- quatre
représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats
d'initiative, désignés par cette fédération ;
- un inspecteur
général du tourisme :
- le délégué aux
investissements et aux produits touristiques ou son représentant :
- le sous-directeur au
ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques
touristiques, ou son représentant :
- le directeur
général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant :
- le président de
l'Association nationale des maires des stations classées et des communes
touristiques, ou son représentant.
Art. 4. - Le
secrétariat général de la commission est assuré par la direction des
industries touristiques.
Art. 5. - Les
organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent
être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau
figurant en annexe I du présent arrêté, identifiées par un nombre d'étoiles
croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services
garantis au public.
Art. 6. - La
Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose
au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires
de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés
à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre
étoiles.
L'union
départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au
préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune
ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la
fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une,
deux ou trois étoiles.
La fédération et
l'union susmentionnées assurent le contrôle permanent du respect des
caractéristiques exigées par le classement.
Pour les organismes
non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement,
expressément formulée par un représentant statutaire habilité de
l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après
information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes
intéressé.
Art. 7. - Pour
vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de
radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de
l'administration de l'Etat chargé du tourisme, des agents de la consommation et
de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par
décision du préfet du département concerné.
Art. 8. - Le
classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire
d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les
articles 2 et 6.
Art. 9. - Toutes les
réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques
exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du
département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices
de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la
catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme
et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories
une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces
organisations.
Art. 10. - La
révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être
prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le classement dans
une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède
toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;
2° En cas de
manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le
déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en
conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au
maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au
responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des
offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.
Art. 11. - Les
organismes affiliés à la Fédération nationale des offices de tourisme et des
syndicats d'initiative ainsi classés bénéficient de l'appui des services du
ministère du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un
panonceau conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté et
déposés à la Fédération nationale suscitée.
Art. 12. - Les
arrêtés du 21 juin 1976 et du 23 mars 1977 sont abrogés. Toutefois les
offices de tourisme homologués en application de ces derniers arrêtés restent
soumis à leurs dispositions pendant dix-huit mois à compter de la publication
du présent arrêté, sauf classement prononcé à leur demande avant
l'expiration de ce délai.
Art. 13. - Le présent
arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3
octobre 1991.
JEAN-MICHEL BAYLET
ANNEXE I
Critères de
classement des offices de tourisme
DESCRIPTION DES
AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES
CATEGORIES 1* 2* 3* 4*
A. - Ressources
Justification de
ressources suffisantes consacrées à
l'accueil et à
l'information du public assurées :
- par concours de la
ou des communes intéressées ... X
- par convention, de
préférence pluriannuelle, avec la ou
les communes
intéressées... X X
B. - Signalisation
Bonne signalisation
directionnelle dans la commune ou le
groupement de
communes... X X X X
C. - Localisation
Bien située par
rapport aux lieux de fréquentation du
public... X X X X
D. - Locaux
Directement
accessibles au public et indépendants de toute
activité non exercée
par l'office... X X X X
Surface minimale du
plancher... 100 m2
Longueur minimale de
vitrine en rez-de-chaussée... 4 m
E. - Equipements
publics
Toilettes... X
Cabine téléphonique
ou publiphone... X
Boîte aux lettres
P.T.T. à proximité... X
Parking public à
proximité... X
F. - Personnel
appointé
Nombre minimal
d'agents ou de secrétaires bilingues à
temps complet ou
partiel.. 1 1
Secrétaire permanent
à temps complet... 1 1
Nombre minimal
d'agents permanents d'accueil bilingue à
temps complet... 1 2
Nombre minimal
d'agents permanents trilingues à temps
complet... 1
Directeur permanent à
temps complet justifiant d'une
aptitude
professionnelle appropriée... X X
G. - Matériel
Téléphone avec
répondeur-enregistreur... X X X X
Micro-ordinateur
permettant notamment le traitement
de textes... X X
Minitel sans
imprimante... X X X
Minitel avec
imprimante... X
Télex... X
Télécopieur... X
Ensemble
audiovisuel... X
H. - Documentation
(facilement
exploitable, tenue à jour et utilisable par la
clientèle
étrangère)
Documentation locale
respectant une présentation graphique
homogène (document
d'appel + document d'informations
pratiques d'intérêt
général) X Bilingue Bilingue Trilingue
Annuaire de la
Fédération nationale des offices de
tourisme et des
syndicats d'initiative de l'année en cours
à la disposition du
public... X X X X
Documentation
régionale... X X X
Documentation
nationale relative aux régions de France
et d'outre-mer... X X
Documentation
nationale relative aux départements et
territoires de France
et d'outre-mer... X
Documentation relative
aux pays de la Communauté
européenne... X
Photothèque... X
DESCRIPTION DES
AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES
CATEGORIES 1* 2* 3* 4*
I. - Périodes et
horaires d'ouverture
Bureau ouvert en
saison et en toute période
d'affluence... X
Bureau ouvert tous les
jours, le matin et l'après-midi aux
heures d'affluence de
la fréquentation en saison et les
dimanches et les jours
de fête hors saison... X
Bureau ouvert tous les
jours de l'année le matin et
l'après-midi aux
heures d'affluence de la fréquentation... X
Bureau ouvert tous les
jours de l'année en vue d'un
service au public
maximal... X
J. - Services aux
touristes
Service permanent de
réponses au courrier et aux appels
téléphoniques
(appareil avec répondeur-enregistreur) . X X X X
Publication annuelle
de listes d'hébergements,
équipements,
monuments et sites touristiques, exempte de
publicité et
comportant l'indication des tarifs d'usage et
des périodes et
horaires d'ouverture au public Bilingues Bilingues Trilingues
Recherche gratuite des
disponibilités immédiates dans les
hôtels et les
terrains de camping (à partir de 18 heures)... X X X
Vente de cartes de
paiement pour le téléphone. X X
Service de messages...
X
Service de change lors
de la fermeture des banques. X
Vente de guides et de
cartes touristiques.. X
Organisation d'actions
d'animation des loisirs (visites
guidées, spectacles,
expositions...)... X
K. - Services aux
professionnels du tourisme
Distribution de
documents d'appui à la commercialisation
d'offres touristiques
locales. Bilingues Trilingues
Appui aux voyagistes
organisant la venue de touristes.. X
Tenue d'un tableau de
bord de la fréquentation et de
l'économie
touristique locales... X
Définition d'une
politique locale de marketing
touristique... X
Service de presse et
de relations publiques.. X
Service de promotion
du tourisme local (publicité,
participation à des
manifestations commerciales,
prospection ou
démarchage de clientèles ou de
voyagistes...) en
liaison avec le comité départemental du
tourisme, le comité
régional du tourisme, Maison de
la France... X
L. - Divers
Application des
dispositions du décret n° 78-109 du 1er
février 1978 fixant
les mesures destinées à rendre
accessibles aux
personnes handicapées à mobilité réduite
les installations
neuves ouvertes au public. X X X
Vie juridique des
OT-SI
Les O.T.- S.I. :
Création, Statuts, Fonctionnement, Direction, Classement, Réseau, Rôle,
Conventions...
Offices municipaux du
tourisme (Loi du 10/07/1964,décret et arrêtés.)
____________________________________________________________
Arrêté du 22 mai
1992 modifiant l'arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes
de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public
NOR : TOUR9204541A
Le ministre délégué
au tourisme,
Vu le décret n°
92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au
tourisme :
Vu le décret n°
85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action
touristique :
Vu l'arrêté du 3
octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant
localement l'accueil et l'information du public :
Vu le procès-verbal
de la séance de la commission de classement des organismes de tourisme
organisant localement l'accueil et l'information du public réunie le 16 avril
1992.
Arrête :
Art. 1er. - Le
troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour tenir
compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles
aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être
accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission
prévue à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, les demandes de dérogation,
accompagnées du dossier de demande de classement et des propositions de la
commission départementale de l'action touristique, sont transmises au ministre
du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement. "
Art. 2. - Le
troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est
modifié comme suit :
" La fédération
et l'union susmentionnées assurent l'instruction des dossiers et le contrôle
permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement. "
Art. 3. - L'article 7
de l'arrêté du 3 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
" Pour
vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur
classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des
organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du
préfet du département concerné. "
Art. 4. - Les
rubriques I et J de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 1991 susvisé sont
modifiées comme suit :
DESCRIPTION DES
AMENAGEMENTS ET SERVICES EXIGES
CATEGORIES 1* 2* 3* 4*
I. - Périodes et
horaires d'ouverture
Bureau ouvert en
saison et en toute période d'affluence... X
Bureau ouvert tous les
jours (à l'exception, le cas échéant,
des dimanches et des
jours fériés hors saison),
le matin et
l'après-midi aux heures d'affluence de la
fréquentation... X X
Bureau ouvert tous les
jours sans exception en vue
d'un service public
maximal... X
J. - Services aux
touristes
Service permanent de
réponses au courrier et aux appels
téléphoniques
(appareil avec répondeur enregistreur) ... X X X X
Publication annuelle
de listes d'hébergements, équipements,
monuments et sites
touristiques, exempte de publicité
(à l'exception, le
cas échéant, des pages de couverture)
et comportant
l'indication des tarifs d'usage et des périodes
et horaires
d'ouverture au public... Bilingue Bilingue Trilingue
Recherche gratuite des
disponibilités immédiates dans
les hôtels et les
terrains de camping (à partir de 18 heures)... X X X
Ventes de timbres... X
X
Ventes de cartes de
paiement pour le téléphone... X X
Service de messages...
X X
Ventes de guides et de
cartes touristiques... X X
Service de change lors
de la fermeture des banques... X
Organisation d'actions
d'animation des loisirs telles que
visites guidées,
expositions, concours, etc... X X
Art. 5. - Le présent
arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22
mai 1992.
(
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