CODE DU TRAVAIL
LIVRE I. - CONVENTION RELATIVE AU TRAVAIL
TITRE 2. - Contrat de travail
CHAPITRE 3. - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art. L123-1. - Sous réserve des dispositions particulières du présent
code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition
déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité
professionnelle, nul ne peut :
a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que
soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute
autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la
situation de famille du candidat recherché ;
b) refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou
refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de
critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille
c) prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière
de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national,
la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice
desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition
déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes
formes.
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée
a subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L122-46,
ou bien a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider,
notamment en matière d'embauche, de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation, de
résiliation, de
renouvellement de contrat de travail ou de sanctions disciplinaires.
Art. L123-2. -
Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un ou des
salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être
insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif
ou un contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet
l'application des dispositions des articles L122-25 à L122-27, L122-32
ou L224-1 à L224-5 du présent code.
Art. L123-3. - Les dispositions des articles L123-1 et L123-2 ne font
pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul
bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes
et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui
affectent les chances des femmes.
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions
réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation,
de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail, soit en
application des disposition du 9° de l'article L133-5, de stipulations
de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs étendus,
soit de l'application des dispositions de l'article L123-4.
Art. L123-3-1.
- Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à
défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues
par les articles L132-1 à L132-17 du présent code se réunissent pour
négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant
à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur
les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi.
Art. L123-4. - Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L432-3-1 du
présent code, les mesures visées à l'article L123-3 peuvent faire
l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des
articles L132-18 à L132-26 du présent code.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à
défaut, des délégués du personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le
fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il
en a été saisi.
Art. L123-4-1.
- Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent conclure avec
l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur
permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une
étude de leur situation en matière d'égalité professionnelle et des
mesures, telles que prévues par les articles L123-3 et L123-4,
susceptibles d'être prises pour rétablir l'égalité des chances entre les
femmes et les hommes.
Art. L123-5. -
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une
action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des
dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a
pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise
par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la
réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant
jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être
inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié
bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de
licenciement prévue par l'article L122-9 ou par la convention ou
l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième
alinéa de l'article L122-14-4 du présent code est également applicable.
Art. L123-6. -
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L123-1,
L140-2 à L140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à
justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti
par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son
intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat.
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L123-1
exercées en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent
justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
Art. L123-7. - Le texte des articles L123-1 à L123-7 est affiché dans
les lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux
où se fait l'embauche. Il en est de même pour les textes pris pour
l'application desdits articles.
CODE DU TRAVAIL
LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 4. - Salaire
CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Egalité de rémunération entre les hommes et les
femmes
Art. L140-2. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les
hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le
salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres
avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces
ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce
dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des
salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles
consacrées par un litre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de
capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de
charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même
entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de
valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces
établissements à l'un ou l'autre sexe.
Art. L140-3. -
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis
selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion
professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la
rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être
communs aux travailleurs des deux sexes.
Art. L140-4. -
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une
convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un
règlement ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou
d'un groupement d'employeurs et qui, contrairement aux articles L140-2
et L140-3, comporte, pour un ou des travailleurs de l'un des deux sexes,
une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe
pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein
droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs
est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition
entachée de nullité.
Art. L140-5. -
Les dispositions des articles L140-2 à L140-4 sont applicables aux
relations entre employeurs et salariés non régies par le Code du Travail
et, notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
Art. L140-6. -
Les inspecteurs du travail et de l'emploi, les inspecteurs des lois
sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de
contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences
respectives, de veiller à l'application des articles L140-2 et L140-3
ci-dessus ; ils sont également chargés, concurremment avec les officiers
et agents de police judiciaire de constater les infractions à ces
dispositions.
Art. L140-7. -
Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte des
articles L140-2 à L140-6 et celui du présent article sont affichés dans
les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux
où se fait l'embauchage.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits
articles.
Art. L140-8. -
En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre,
l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier
l'inégalité de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux
qui sont fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme
sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au
salarié.
Art. L140-9. -
Un décret en Conseil d'État détermine en tant que de besoin les
modalités d'application des articles L140-2 à L140-7.
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