LA GESTION DE
FAIT
La gestion de fait s’applique, selon l’article 60-XI de la loi de finances
n°63-156 du 23 Février 1963, à " toute personne qui, sans avoir la
qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un
comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou
destinées à un organisme public... ", ou " reçoit ou manie
directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de
la caisse d’un organisme public "...
1-
La gestion de fait nécessite donc la réunion de
deux conditions:
- le
gestionnaire de fait n’avait pas la qualité de comptable public;
- le
gestionnaire de fait s’est ingéré dans le recouvrement des recettes, ou a
reçu ou manié irrégulièrement des fonds publics,
2-
La constitution d’une gestion de fait assimile le gestionnaire de fait à un
comptable public; il doit donc rendre compte de sa gestion dans les mêmes
conditions qu’un comptable patent. Pour ce motif, le juge compétent pour
déclarer la gestion de fait est le juge des comptes (Chambre Régionale des
Comptes pour les collectivités locales).
La
jurisprudence des Chambres Régionales des Comptes
appliquée aux associations, en ce qui concerne la gestion de fait, applique les
orientations suivantes :
- il y a
gestion de fait lorsque le versement d’une subvention à une association
constituait un mandat fictif : l’objet réel de la subvention diffère de
celui qui est annoncé, et vise à payer des dépenses irrégulières
(indemnités au personnel, par exemple);
- il y a
gestion de fait lorsque l’association :
exerce en
réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la
qualité. Le Conseil d’État a admis que les collectivités puissent déléguer
la gestion de services publics, même administratifs. Mais il est indispensable,
en ce cas, qu’une convention soit signée entre les parties.
En l’absence
de convention, les Chambres Régionales des Comptes recherchent la qualification
de service public de l’activité exercée par l’association.
Elles
cherchent également à déterminer le degré de dépendance de l’association
par rapport à la collectivité, par l’application de la méthode dite "
du faisceau d’indices " : composition des instances dirigeantes de l’association,
et pouvoir des élus au sein de ces instances, affectation de personnel communal
à l’association, mise à disposition de locaux ou de matériel. S’il s’avère
que l’association ne constitue qu’un simple démembrement de la
collectivité locale, et ne dispose d’aucun pouvoir propre ou d’aucune
initiative, et qu’elle gère néanmoins sans titre un équipement ou un
service public, les Chambres Régionales des Comptes peuvent juger qu’il y a
gestion de fait.
gère
sans titre un équipement public pour le compte de la collectivité. La
jurisprudence exige au minimum la signature d’une convention à cet effet. Si
la gestion ne recouvre que l’administration générale du bien, à l’exclusion
de la perception de recettes, la convention suffit. En revanche, lorsqu’il y a
encaissement de deniers publics par l’association, il est nécessaire de
créer une régie de recettes, afin de respecter les règles de la comptabilité
publique réponse à la question écrite de M.Haenel, Sénateur, J.O. débat du
Sénat, 23 Mars 1989, et réponse à la question écrite de M.Dumont, Député,
J.O. débats Assemblée Nationale, 6 Mars 1989).
Dans cet
esprit, les CRC ont considéré comme gestion de fait l’encaissement des
recettes d’exploitation d’un parc de loisirs appartenant à une commune, par
une S.E.M. n’ayant passé avec la commune qu’un simple bail commercial ;
celui de recettes d’exploitation de stations de sports d’hiver communales
par une association ; celui des loyers de gîtes ruraux par un G.I.E. ; celui de
loyers d’abris de pêcheurs pur un office municipal privé ; celui de la
location d’une salle polyvalente par une association culturelle, etc... (voir
article de doctrine de MM. Jean-Louis CHARTIER et Alain DOYELLE, dans l’A.J.D.A.
du 20 Mars 1990).
Lorsque l’association,
sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des
recettes communales .
Ainsi, il
peut y avoir gestion de fait lors de l’encaissement, par une association, de
recettes provenant de manifestations organisées par la commune (CRC Corse, 14
Avril 1988 : recettes d’un festival réalisé par un office de tourisme
municipal et conservées par un organisateur de spectacles), ou lorsque l’association
n’a pas d’existence réelle (CRC, Alsace, 20 Janvier 1987, et CRC
Champagne-Ardenne, 18 Février 1988 : comités des fêtes composés d’élus et
dépourvus de personnalité juridique).
En
résumé, 1a seule présidence par un élu d’une association de la loi de l901
ne constitue pas, à elle seule une gestion de fait, qui sanctionne plutôt l’absence
de transparence des opérations, le démembrement effectif de la collectivité,
ou la gestion déléguée occulte. (voir à ce propos la réponse à la question
écrite de M. Maurice ARRECKX, publiée au J.0. des débats du Sénat, le 20
Décembre 1990).
3-
La Procédure de déclaration de gestion de fait peut être mise en oeuvre,
soit par le comptable patent de la collectivité, tenu de les signaler au juge
des comptes pour dégager sa responsabilité propre, soit par le Préfet, soit
par le procureur près la Cour des Comptes, soit par la Chambre Régionale des
Comptes se saisissant elle-même. Un simple particulier peut saisir le juge des
comptes, mais ce dernier n’a pas alors l’obligation de statuer.
4
- Les conséquences de la gestion de fait sont de trois ordres : le
comptable de fait peut se voir infliger des amendes (article 9 de la loi
n°54-1306 du 31 Décembre l954), il peut être mis en débat, et, en outre, sa
qualité de comptable le rend inéligible au sens de l’article L. 231-6è du
code électoral.
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