LE
DÉLIT D ‘INGERENCE
Le délit d’ingérence
est d’une nature différente de la gestion de fait.
Il
résulte de l’application de l’article 175 du Code Pénal.
Il est
donc mis en oeuvre devant le juge Pénal.
Le délit
d’ingérence consiste, pour un fonctionnaire public, à s’ingérer dans les
affaires dont il a la charge, en prenant un intérêt personnel à ces
dernières.
1 -
Les trois conditions à réunir pour la constitution du délit sont donc
:
- la
qualité de fonctionnaire public
Cette
condition est interprétée de façon extensive par la jurisprudence; la
qualité de fonctionnaire est reconnue au maire, et aux adjoints ou conseillers
municipaux agissant par délégation du maire, d’un mandat spécial du conseil
municipal, en suppléance du maire (Cass.Crim-29 Novembre 1873, Petit), ou en
tant que membres d’une commission chargée de suivre l’exécution de
décisions (Cass.Crim. 14 janvier 1943).
- La
prise d’intérêt est également appréciée de façon extensive. Elle
peut être simplement morale ou politique, et non pas seulement financière.
Elle peut être opérée, " soit ouvertement, soit par actes simulés, soit
par interposition de personnes ". Lorsqu’il y a interposition de
personnes, le Juge répressif recherche quel était le rôle exact de l’agent
poursuivi. Si une personne morale traitait avec la collectivité, le juge
examinera, par exemple quel était le rôle réel du fonctionnaire au sein de
celle-ci, et si ce rôle a motivé le choix de la collectivité de traiter avec
elle.
- Enfin,
il faut que l’ingérence du fonctionnaire public concerne des actes ou
affaires dont il avait à connaître en sa qualité de fonctionnaire, et dont il
avait l’administration ou la surveillance totale ou partielle.
L’administration ou la surveillance des actes ou affaires de la commune
concerne incontestablement le maire, considéré comme investi d‘un pouvoir de
surveillance générale.
Pour les
adjoints et conseillers municipaux, l’appréciation de leur pouvoir est plus
délicate. Là encore, la jurisprudence que ces derniers ont un pouvoir de
surveillance lorsque ils agissent par délégation ou suppléance du maire, en
vertu d’un pouvoir régulier. Les tribunaux apprécient cas par cas l’existence
de ce pouvoir de surveillance.
La loi
apporte des assouplissement à l’application de l’article 175 du code
pénal, en permettant aux élus des communes de moins de 1.500 habitants de
traiter avec leur commune dans la limite de 75.000 F par an (article 30 de la
loi n°86-29 du 9 Janvier 1989).
2-
La procédure de dédit d’ingérence est mise en oeuvre par la commune
elle-même à l’encontre de l’élu défaillant, du moins lorsque la commune
est seule concernée par le délit. Si elle néglige de l’engager, tout
contribuable communal peut se porter partie civile, mais seulement après
autorisation du tribunal administratif (articles L. 316-5 et suivants du code
pénal).
3- Le
délit d’ingérence est sanctionné par des peines d’emprisonnement
de 6 mois à 2 ans, assorties d’une amende liquidée sur la base des
restitutions et des indemnités auxquelles le coupable peut être
éventuellement civilement condamné au profit de la collectivité publique.
La
poursuite pénale est indépendante de toute autre procédure, qui pourrait
être menée simultanément.
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