Le Sénat et la
Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er
Art. 1er./FG./ -
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Art. 2. - Les
associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni
déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Art. 3. - Toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
Gouvernement, est nulle et de nul effet.
Art. 4. - Tout membre
d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en
retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
Art. 5 - Toute
association qui voudrait obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6
devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration
préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la
sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses
établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera
donné récépissé.
Deux exemplaires des
statuts seront joints à la déclaration.
Les associations sont
tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus
dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts.
Ces modifications et
changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront
été déclarés.
Les modifications et
changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en
feront la demande.
Art. 6. - Toute
association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en
dehors des subventions de l'Etat, de départements et des communes :
1° Les cotisations de
ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents francs (500
fr.) ;
2° Le local destiné
à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles
strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Art. 7. - En cas de
nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association sera
prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère public.
En cas d'infraction
aux dispositions de l'article 5, la dissolution pourra être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du ministère public.
Art. 8. - Seront punis
d'une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 fr.) et, en cas de
récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5.
Seront punis d'une
amende de seize à cinq mille francs (16 à 5 000 fr.) et d'un emprisonnement de
six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de
l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le
jugement de dissolution.
Seront punies de la
même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Art. 9. - En cas de
dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de
l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
TITRE II
Art. 10. - Les
associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en
la forme des règlements d'administration publique.
Art. 11. - Ces
associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas
interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes
les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs.
Elles peuvent prévoir
des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code
civil et l'article 54 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans
un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l'association sont autorisés dans les délais
et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de
la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association.
Elles ne peuvent
accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au
profit du donateur.
Art. 12. - Les
associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des
administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les
agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du
marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure
ou extérieure de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles 75 à
101 du code pénal, pourront être dissoutes par décret du Président de la
République, rendu en conseil des ministres.
Les fondateurs,
directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou
reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des
peines portées par l'article 8, paragraphe 2.
TITRE III
Art. 13. - Aucune
congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une
loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.
Elle ne pourra fonder
aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat.
La dissolution de la
congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées
par décret rendu en conseil des ministres.
Art. 14. - Nul n'est
admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un
établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner
l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée.
Les contrevenants
seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. La fermeture de
l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de
condamnation.
Art. 15. - Toute
congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle
dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de
ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils
sont désignés dans la congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de
naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la
congrégation.
Celle-ci est tenue de
représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même
ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des
peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs
d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent
article.
Art. 16. - Toute
congrégation formée sans autorisation. Ceux qui en auront fait partie seront
punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.
La peine applicable
aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.
Art. 17. - Sont nuls
tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis
soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte,
ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et
16.
Sont légalement
présumées personnes interposées an profit des congrégations religieuses,
mais sous réserve de la preuve contraire :
1° Les associés à
qui ont été consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s'il
s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne
directe du disposant ;
2° L'associé ou la
société civile ou commerciale composée en tout ou partie de membres de la
congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association ;
3° Le propriétaire
de tout immeuble occupé par l'association, après qu'elle aura été déclarée
illicite.
La nullité pourra
être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.
Art. 18. - Les
congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui
n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le
délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de produire
cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera
de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des
biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du
ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le jugement ordonnant
la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales.
Les biens et valeurs
appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans
la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab
intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui
leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être
également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la
preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article
17.
Les biens et valeurs
acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par
l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués
par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants
droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et
valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les
congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en
reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le
liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement.
Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de
six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles
qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une
oeuvre d'assistance.
Le produit de la
vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des
dépôts et consignations.
L'entretien des
pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation,
considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de
contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit
auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le règlement
d'administration publique visé par l'article 20 de la présente loi
déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée
aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifierait avoir contribué à l'acquisition des
valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Art. 19. - Les
dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits
prévus par la présente loi.
Art. 20. - Un
règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer
l'exécution de la présente loi.
Art. 21. - Sont
abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions
de l'article 294 du même code relatives aux associations ; l'article 20 de
l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du
décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du
14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret
du 31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la
présente loi.
Il n'est en rien
dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats
professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
La présente loi,
délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er
juillet 1901.
-
EMILE LOUBET.
-
Par le Président de
la République :
-
Le président du
conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECK-ROUSSEAU.