Loi de 1964 Stations Classées

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Loi n°64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.

 

L'Assemblée Nationale et le Président de la République promulguent la loi dont la teneur suit :

 

Art. 1er. - Dans les stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.

Art. 2. - L'office du tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.

Il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.

Il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.

Il peut être chargé de l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.

Il peut, sur le plan de l'accueil et de l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations en place assumant déjà cette mission.

Art 3. - L'office du tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.

Art. 4. - Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet, après avis du maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées. Les conseillers municipaux, désignés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du comité.

Art. 5. - Le directeur assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.

Il est nommé suivant des conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.

Art. 6. - Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :

- des subventions ;

- des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

- de dons et legs ;

- de la taxe de séjour, si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;

- de la taxe spéciale instituée par la loi du 3 avril 1942 et l'article 11 du décret n° 53 530 du 28 mai 1953 sur les recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique ; toutefois, seule sera affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'aura pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;

- des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la station classée.

En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.

Art. 7. - Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal.

Art. 8. - Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de la présente loi et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées. Ces règlements devront notamment prévoir l'adaptation de cette loi, d'une part, aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune et, dans ce cas, prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction, et d'autre part, aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d'Etat charge de la réforme administrative, LOUIS JOIE.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

 

 

Vie juridique des OT-SI

Les O.T.- S.I. : Création, Statuts, Fonctionnement, Direction, Classement, Réseau, Rôle, Conventions...

Offices municipaux du tourisme (Loi du 10/07/1964,décret et arrêtés.)

____________________________________________________________

Décret n° 66-211 du 5 avril 1966 relatif à l'application de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.

Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la jeunesse et des sports.

Vu la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financiere :

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 concernant les agents contractuels de l'Etat :

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE 1er

Création d'offices de tourisme.

Art. 1er.- Les règles du décret susvisé du 19 octobre 1959 sont applicables aux offices de tourisme dans les stations classées, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2.- L'arrêté préfectoral instituant un office de tourisme en application de l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1964 doit notamment.

a) Fixer, sur proposition du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction. Il ne peut être inférieur à 12 ou excéder 15 ;

b) Fixer, sur proposition du maire, dans la limite prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de direction ;

c) Après avis du maire, répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.

Art. 3.- Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme. Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le maire propose au préfet les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux. Il transmet sans délai cette liste au préfet avec celle des membres désignés par le conseil municipal.

TITRE II

Organisation.

Chapitre 1er

Comité de direction.

Art. 4.- Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.

Les autres membres sont nommés par le préfet pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté préfectoral relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.

Art. 5.- Le comité élit un vice-président parmi ses membres non conseillers municipaux Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.

Art. 6.- Le comité se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses membres en exercice. Ses séances ne sont pas publiques. Le directeur de l'office y assiste avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article 13 du décret susvisé du 19 octobre 1959.

Art. 7. - Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.

Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. - Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :

Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;

Le compte financier de l'exercice écoulé ;

La fixation des effectifs minimum du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;

Le programme annuel de publicité et de propagande ;

Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;

Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;

Les avis qui lui sont demandés par le conseil municipal.

Il est consulté sur la nomination et le licenciement du directeur de l'office.

Chapitre II

Directeur.

Art. 9. - Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité. Sa nomination est soumise à l'agrément du préfet.

Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.

En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions du décret susvisé du 3 février 1955.

Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité, et soumise à l'agrément du préfet.

Art. 10. - Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :

1° Posséder la nationalité française, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;

3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;

4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;

5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;

6° Avoir fait un stage de deux mois au commissariat général au tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.

Art. 11. - Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles 16, 17, 23 et 28 du décret susvisé du 19 octobre 1959.

Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition du directeur.

Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.

Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.

TITRE III

Budget.

Art. 12. - Figurent au budget de l'office :

Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article 6 de la loi du 10 juillet 1964.

En dépenses, notamment :

Les frais d'administration et de fonctionnement ;

Les frais de propagande, de publicité et d'accueil ;

Les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;

Les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres :

Les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.

Art. 13. - Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.

Il est transmis avant le 30 novembre au conseil municipal pour approbation.

Faute de réponse du conseil municipal dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de budget, le comité délibère de nouveau sur le projet de budget que le président adresse, suivant le cas au préfet ou au sous-préfet. Celui-ci le notifie au conseil municipal qui dispose d'un nouveau délai d'un mois pour l'approuver.

Passé ce délai, ou en cas de refus d'approbation, le préfet peut prononcer, par arrêté, la dissolution de l'office.

Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation. Il est apuré dans les formes et sous les sanctions prévues aux articles 60 à 63 du décret susvisé du 19 octobre 1959

TITRE IV

Les offices de tourisme intercommunaux.

Art. 14. - Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de tourisme commun, l'arrêté prévu à l'article 1er de la loi susvisée du 10 juillet 1964 est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.

Art. 15. - Chaque commune est représentée dans le comité par le maire, membre de droit du comité, et au moins par un conseiller municipal Le maire de la commune siège de l'office est, de droit, président de cet établissement.

Art. 16. - Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté préfectoral instituant l'office :

Fixe le siège de l'office ;

Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 Toutefois, pour assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station, l'arrêté fixe le nombre des membres du comité dont le maximum, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, peut être de vingt et un ;

Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressée au tourisme,

Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants.

Les dispositions de l'article 4 ci-dessus du présent décret sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

Art. 17. - Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre Copie en est transmise avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office, pour approbation.

En cas de refus d'approbation ou en l'absence de réponse d'une ou de plusieurs communes dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de budget, le budget est réglé par le préfet ou le sous-préfet. Le comité délibère de nouveau sur le projet de budget que le président adresse au préfet ou au sous-préfet.

Celui-ci le notifie aux communes intéressées, pour approbation, dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, ou en cas de refus d'approbation, le préfet peut prononcer par arrêté l'exclusion de l'office de la ou des communes ayant refusé leur approbation. Le préfet, ou les préfets dans le cas où l'office a été créé par arrêté préfectoral conjoint, peuvent procéder à la dissolution de l'office dans les conditions prévues à l'article 20.

Le compte financier est présente par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation. Il est apuré comme il est dit à l'article 13.

TITRE V

Dispositions particulières.

Art. 18. - La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre charge du tourisme.

Art. 19. - Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.

TITRE VI

Dissolution de l'office de tourisme.

Art. 20. - La dissolution de l'office de tourisme communal est prononcée par arrêté préfectoral, à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.

La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal. Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.

Art. 21. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1966.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur. ROGER FREY.

Le ministre de l'économie et des finances. MICHEL DEBRE.

Le ministre de la jeunesse et des sports. FRANCOIS MISSOFFE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, PIERRE DUMAS

 

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