
Loi n°64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de
tourisme dans les stations classées.
L'Assemblée Nationale et le Président de la République promulguent
la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Dans les
stations classées, il peut être institué par arrêté préfectoral, à la
demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère
industriel et commercial, dénommé office du tourisme.
Art. 2. - L'office du
tourisme est chargé de promouvoir le tourisme dans la station.
Il assure la coordination
des divers organismes et entreprises intéressés au développement de celle-ci.
Il est consulté sur les
projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique.
Il peut être chargé de
l'exploitation d'installations touristiques et sportives, d'organisation de
fêtes et de manifestations artistiques.
Il peut, sur le plan de
l'accueil et de l'information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux
organisations en place assumant déjà cette mission.
Art 3. - L'office du
tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
Art. 4. - Le comité de
direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux
désignés par le conseil municipal et des représentants des professions ou
associations intéressées au tourisme, nommés par le préfet, après avis du
maire, sur proposition des associations ou organisations professionnelles
locales intéressées. Les conseillers municipaux, désignés par le conseil
municipal, doivent représenter le sixième au moins et le tiers au plus du
nombre total des membres du comité.
Art. 5. - Le directeur
assure le fonctionnement de l'office du tourisme sous l'autorité et le
contrôle du président.
Il est nommé suivant des
conditions fixées par décret. Il ne peut être conseiller municipal. Sa
nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
Art. 6. - Le budget de
l'office comprend notamment en recettes le produit :
- des subventions ;
- des souscriptions
particulières et d'offres de concours ;
- de dons et legs ;
- de la taxe de séjour,
si elle est perçue dans la commune ou la fraction de commune ;
- de la taxe spéciale
instituée par la loi du 3 avril 1942 et l'article 11 du décret n° 53 530 du
28 mai 1953 sur les recettes brutes des entreprises exploitant des installations
spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de
remontée mécanique ; toutefois, seule sera affectée au budget de l'office la
partie du produit de cette taxe qui n'aura pas été utilisée pour
l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
- des recettes provenant
de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques
comprises dans le périmètre de la station classée.
En outre, le conseil
municipal peut décider, chaque année, lors du vote du budget primitif
d'affecter à l'office du tourisme une fraction égale à tout ou partie du
produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations
à titre onéreux.
Art. 7. - Le budget et
les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis
à l'approbation du conseil municipal.
Art. 8. - Des décrets en
Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application de la présente loi
et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations
classées. Ces règlements devront notamment prévoir l'adaptation de cette loi,
d'une part, aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou
fractions de commune et, dans ce cas, prescrire la consultation préalable des
conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur
représentation équitable dans le comité de direction, et d'autre part, aux
stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de
la commune ou des communes intéressées.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10
juillet 1964.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la
République :
Pour le Premier ministre
et par délégation :
Le ministre d'Etat charge
de la réforme administrative, LOUIS JOIE.
Le ministre de
l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances
et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Vie juridique des OT-SI
Les O.T.- S.I. :
Création, Statuts, Fonctionnement, Direction, Classement, Réseau, Rôle,
Conventions...
Offices municipaux du
tourisme (Loi du 10/07/1964,décret et arrêtés.)
____________________________________________________________
Décret n° 66-211 du 5
avril 1966 relatif à l'application de la loi n° 64-698 du 10 juillet 1964
relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.
Le Premier ministre.
Sur le rapport du
ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du
ministre de la jeunesse et des sports.
Vu la loi n° 64-698 du
10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations
classées ;
Vu le décret n° 59-1225
du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux
régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de
l'autonomie financiere :
Vu le décret n° 55-159
du 3 février 1955 concernant les agents contractuels de l'Etat :
Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE 1er
Création d'offices de
tourisme.
Art. 1er.- Les règles du
décret susvisé du 19 octobre 1959 sont applicables aux offices de tourisme
dans les stations classées, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2.- L'arrêté
préfectoral instituant un office de tourisme en application de l'article 1er de
la loi susvisée du 10 juillet 1964 doit notamment.
a) Fixer, sur proposition
du conseil municipal, le nombre des membres du comité de direction. Il ne peut
être inférieur à 12 ou excéder 15 ;
b) Fixer, sur proposition
du maire, dans la limite prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 10
juillet 1964, le nombre des conseillers municipaux qui siègent au comité de
direction ;
c) Après avis du maire,
répartir entre les différentes catégories intéressées les sièges
réservés aux autres membres et désigner les associations ou organisations
professionnelles locales habilitées à proposer des représentants.
Art. 3.- Le maire
procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la
consultation des associations et organisations professionnelles locales
intéressées au tourisme. Faute de réponse dans un délai de trente jours à
compter de la réception de la lettre, le maire propose au préfet les noms des
représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour
chacun d'eux. Il transmet sans délai cette liste au préfet avec celle des
membres désignés par le conseil municipal.
TITRE II
Organisation.
Chapitre 1er
Comité de direction.
Art. 4.- Les conseillers
municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil
municipal pour la durée de leur mandat.
Les autres membres sont
nommés par le préfet pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin
lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions
de l'arrêté préfectoral relatives à la composition du comité de direction
peuvent alors être modifiées.
Art. 5.- Le comité élit
un vice-président parmi ses membres non conseillers municipaux Hormis la
présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le
vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été
délégués par le président.
Art. 6.- Le comité se
réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le
président le juge utile ou sur la demande du préfet ou de la majorité de ses
membres en exercice. Ses séances ne sont pas publiques. Le directeur de
l'office y assiste avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la
séance qu'il soumet au président avant l'expiration du délai de huit jours
prévu à l'article 13 du décret susvisé du 19 octobre 1959.
Art. 7. - Le comité ne
peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse
la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du
comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y
siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une
première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une
deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations
prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre
des présents.
Les délibérations sont
prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du
président est prépondérante.
Art. 8. - Le comité
délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et
l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
Le budget des recettes et
des dépenses de l'office ;
Le compte financier de
l'exercice écoulé ;
La fixation des effectifs
minimum du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
Le programme annuel de
publicité et de propagande ;
Le programme des fêtes,
manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
Les projets de création
de services ou installations touristiques ou sportifs ;
Les avis qui lui sont
demandés par le conseil municipal.
Il est consulté sur la
nomination et le licenciement du directeur de l'office.
Chapitre II
Directeur.
Art. 9. - Le directeur de
l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président,
après avis du comité. Sa nomination est soumise à l'agrément du préfet.
Le contrat est conclu
pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité
pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction. La limite d'âge du
directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de
non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de
licenciement calculée selon les dispositions du décret susvisé du 3 février
1955.
Dans tous les cas, la
décision de licenciement ou de non renouvellement du contrat est prise par le
président, après avis du comité, et soumise à l'agrément du préfet.
Art. 10. - Pour pouvoir
être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
1° Posséder la
nationalité française, jouir de leurs droits civiques et politiques et se
trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de
l'armée ;
2° Etre âgés d'au
moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins
une langue étrangère ;
4° Avoir une
connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une
connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage
de deux mois au commissariat général au tourisme ou dans un organisme
départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du
président, immédiatement après la nomination.
Art. 11. - Le directeur
assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux
articles 16, 17, 23 et 28 du décret susvisé du 19 octobre 1959.
Dans la limite des
emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec
l'agrément du président. Si l'importance de la station justifie le recrutement
d'un directeur sportif, celui-ci est nommé par le président, sur proposition
du directeur.
Le directeur fait chaque
année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de
direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être
appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire,
de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute
en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour
assurer cette sécurité.
TITRE III
Budget.
Art. 12. - Figurent au
budget de l'office :
Les recettes telles
qu'elles sont définies notamment à l'article 6 de la loi du 10 juillet 1964.
En dépenses, notamment :
Les frais
d'administration et de fonctionnement ;
Les frais de propagande,
de publicité et d'accueil ;
Les dépenses
occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
Les dépenses
d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou
sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres :
Les dépenses provenant
de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Art. 13. - Le budget,
préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au
comité de direction qui en délibère avant le 15 novembre.
Il est transmis avant le
30 novembre au conseil municipal pour approbation.
Faute de réponse du
conseil municipal dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet
de budget, le comité délibère de nouveau sur le projet de budget que le
président adresse, suivant le cas au préfet ou au sous-préfet. Celui-ci le
notifie au conseil municipal qui dispose d'un nouveau délai d'un mois pour
l'approuver.
Passé ce délai, ou en
cas de refus d'approbation, le préfet peut prononcer, par arrêté, la
dissolution de l'office.
Le compte financier de
l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui
en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation. Il est
apuré dans les formes et sous les sanctions prévues aux articles 60 à 63 du
décret susvisé du 19 octobre 1959
TITRE IV
Les offices de tourisme
intercommunaux.
Art. 14. - Lorsque la
station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, si les
conseils municipaux soit des deux tiers au moins des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au
moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la
population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de
tourisme commun, l'arrêté prévu à l'article 1er de la loi susvisée du 10
juillet 1964 est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au
même département, soit conjointement par les préfets intéressés
lorsqu'elles appartiennent à des départements différents.
Art. 15. - Chaque commune
est représentée dans le comité par le maire, membre de droit du comité, et
au moins par un conseiller municipal Le maire de la commune siège de l'office
est, de droit, président de cet établissement.
Art. 16. - Sur avis des
maires des communes intéressées, l'arrêté préfectoral instituant l'office :
Fixe le siège de
l'office ;
Fixe le nombre des
conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite prévue à
l'article 4 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 Toutefois, pour assurer la
représentation des communes associées et de celles qui pourraient être
amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station,
l'arrêté fixe le nombre des membres du comité dont le maximum, par
dérogation à l'article 2 ci-dessus, peut être de vingt et un ;
Répartit les sièges
réservés aux représentants des professions ou associations intéressée au
tourisme,
Désigne les associations
ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées
à proposer leurs représentants.
Les dispositions de
l'article 4 ci-dessus du présent décret sont applicables aux offices de
tourisme intercommunaux.
Art. 17. - Le budget
préparé par le directeur est présenté par le président au comité de
direction avant le 15 novembre Copie en est transmise avant le 30 novembre aux
conseils municipaux des communes membres de l'office, pour approbation.
En cas de refus
d'approbation ou en l'absence de réponse d'une ou de plusieurs communes dans un
délai d'un mois à compter de la réception du projet de budget, le budget est
réglé par le préfet ou le sous-préfet. Le comité délibère de nouveau sur
le projet de budget que le président adresse au préfet ou au sous-préfet.
Celui-ci le notifie aux
communes intéressées, pour approbation, dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, ou en
cas de refus d'approbation, le préfet peut prononcer par arrêté l'exclusion
de l'office de la ou des communes ayant refusé leur approbation. Le préfet, ou
les préfets dans le cas où l'office a été créé par arrêté préfectoral
conjoint, peuvent procéder à la dissolution de l'office dans les conditions
prévues à l'article 20.
Le compte financier est
présente par le président au comité de direction, qui en délibère et le
transmet aux conseils municipaux pour approbation. Il est apuré comme il est
dit à l'article 13.
TITRE V
Dispositions
particulières.
Art. 18. - La
comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan
comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et
approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du
ministre de l'intérieur et du ministre charge du tourisme.
Art. 19. - Dans les
stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de
la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme
ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
TITRE VI
Dissolution de l'office
de tourisme.
Art. 20. - La dissolution
de l'office de tourisme communal est prononcée par arrêté préfectoral, à la
demande ou sur avis du conseil municipal intéressé.
La dissolution de
l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des
préfets, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les
mêmes formes que pour l'office de tourisme communal. Au cas où il y a
désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la
dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a
lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à
fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.
Art. 21. - Le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la
jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, le
secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril
1966.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de
l'intérieur. ROGER FREY.
Le ministre de
l'économie et des finances. MICHEL DEBRE.
Le ministre de la
jeunesse et des sports. FRANCOIS MISSOFFE.
Le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, PIERRE DUMAS
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