I - DISPOSITIF EXISTANT AVANT LA MISE EN
ŒUVRE DE LA LOI N°2004-809 RELATIVE AUX LIBERTES ET
RESPONSABILITES LOCALES
La loi du 23/12/92 répartit les
compétences dans le domaine du Tourisme sur 4 niveaux.
1) – ÉTAT
Définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.
dont procédure nationale de classement des organismes de
tourisme (compétence du gouvernement par Décret).
2) – RÉGION
Dans le cadre de ses compétences de planification, la région
réalise des objectifs à moyen terme du développement touristique
régional.
Dans le cadre d’un Schéma Régional du Développement du Tourisme
et des loisirs .
Réalisation des objectifs par convention avec les collectivités
territoriales concernées.
3) – DÉPARTEMENT
Le Conseil Général établit, en tant que de besoin, un schéma
d’aménagement touristique départemental.
Il prend en compte les orientations définies par le schéma
régional.
Le CDT :(Création obligatoire prévue par la loi (ce n’est pas
le cas pour les CRT)
-
Prépare et met en œuvre
la politique touristique du département.
-
Contribue à assurer
l'élaboration,la promotion et la commercialisation des
produits touristiques, avec les professionnels et les
organismes concernés par le tourisme.
4) – COMMUNES
Double organisation : Stations classées + Stations littorales,
toutes les autres communes.
A – STATIONS CLASSEES
Office du tourisme : OT institué par arrêté préfectoral à la
demande du Conseil Municipal ; c’est un EPIC (établissement
public industriel et commercial).
Missions :
- Promouvoir
le tourisme dans la station.
- Coordonner
les divers acteurs.
- Avis sur
les projets d’équipements collectifs d’intérêt touristique.
- Peut être
chargé de l’exploitation de certaines installations.
- Il peut,
en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou
partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent
cette mission.
Administration :
- Comité de
direction et directeur
- Le Comité
de direction est sous la présidence du Maire
- Il
comprend des conseillers municipaux (désignés par le Conseil
Municipal) 1/6 au moins – 1/3 au plus
- les représentants des
professions ou associations intéressées au tourisme sont
désignés par le Conseil Municipal sur proposition des
professions et associations intéressées.
Budget :
-
Subventions
-
Souscriptions des particuliers et
offres de concours.
-
Des dons et legs
-
La taxe de séjour
-
La taxe sur les entreprises
spécialement intéressées à la prospérité de la station
-
Les recettes provenant de la gestion
des services ou installations
-
Éventuellement (si le Conseil
Municipal en décide ainsi au moment du vote de son budget
primitif) une fraction du produit de la taxe additionnelle
aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre
onéreux.
-
Budget et comptes sont soumis à
l’approbation du Conseil Municipal.
B – POUR LES AUTRES COMMUNES
Le Conseil Municipal peut, par
délibération, décider la création d’un organisme, dénommé Office
de Tourisme.
Missions :
-
Accueil, information des touristes
ainsi que la promotion touristique de la commune en
cohérence avec le CDT et le CRT.
-
Il contribue à assurer la coordination
des divers partenaires du développement touristique local
-
Avis sur les projets d’équipements
collectifs touristiques.
-
Peut être autorisé à commercialiser
des prestations de services touristiques (voir loi n°92675
du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des
activités relatives à l’organisation et à la vente de
voyages et de séjours).
Organisation et nature juridique fixées
par le Conseil Municipal
Administration par une instance
délibérante qui comprend, notamment, des délégués du Conseil
Municipal ainsi que des membres représentant les activités,
professions et organismes intéressés au tourisme dans les
communes.
Le Conseil Municipal peut confier à l’OT
tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la
politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux
de développement touristique.
Le texte n’aborde pas la question de
l’intercommunalité et du développement du tourisme local à ce
niveau, d’où les « caffouillages », par la suite, sur le
transfert de la compétence tourisme aux E.P.C.I. (établissements
publics de coopération intercommunale)
(
retour
)
II -
La Loi du 13 aout 2004 sur
les competences en matiere de tourisme
A – LE PROJET DE LOI
Ils envisageait de :
·
Faire de la région le « chef de file », en matière de
tourisme en relation avec la compétence « Développement
Economique ». Les régions auraient été compétentes pour animer
et coordonner les initiatives publiques et privées dans le
domaine du tourisme,
·
Confier au département le classement des hôtels,
restaurants et autres équipements et organismes de tourisme dans
le respect des normes nationales,
·
Réformer les OT par voie d’ordonnances. Il n’y avait donc
rien à l’origine sur l’organisation du tourisme au niveau
communal.
B – LA POSITION DU SENAT
(C’est cette Assemblée qui a le plus fait
« bouger » le texte).
Il proposait de :
·
Confier à la région plutôt qu’au département, le
classement des équipements et organismes de tourisme ; les
agents de l’Etat affectés à ces tâches, étaient mis à sa
disposition,
·
De supprimer la réforme des OT par ordonnance,
·
De permettre à l’ensemble des communes et des EPCI, de
créer les OT sous la forme d’EPIC, ou toute autre forme
juridique de leur choix,
·
De clarifier les missions des OT autres que celles
traditionnelles d’accueil et d’information des touristes,
·
De préciser les conditions dans lesquelles la commune ou
l’E.P.C.I. peut instituer un OT et déterminer son statut, en
gestion directe ou déléguée, ainsi que ses ressources,
·
D’harmoniser la désignation de ces organismes en retenant
l’appellation « Office de Tourisme ».
C - LES RENONCIATIONS DU TEXTE
Le texte de loi renonce à redéfinir :
-
le rôle et les missions
de l’Etat,
-
le rôle et les missions
des Régions,
-
le rôle et les missions
des Départements,
Il n’y a donc aucun changement pour ces 3
niveaux par rapport à la loi de décembre 1992.
La loi d’août 2004 ne s’intéresse en fait
qu’aux communes et à leurs groupements.
Curieuse inversion des perspectives par
rapport au projet initial et c’est par la loi et non par
ordonnance qu’il est procédé.
D – L’ANALYSE DE LA LOI
·
La loi ne revoit que l’article 10 de la loi du 23/12/92.
·
La loi met, sur le même plan, les communes et les
E.P.C.I.
·
La loi rapproche deux régimes juridiques : celui des OT
de stations classées, celui des autres OT. L’appellation
générale est désormais « Office de Tourisme ». Mais elle
ne gomme pas totalement toutes les différences.
·
La loi ne fait plus de différences entre passé et
présent. La commune peut créer de toute pièce un OT, elle peut
aussi reconnaître, avec cette qualité, un organisme de tourisme
existant. Celui-ci devra respecter les règles du jeu.
Article 10 ancien : le Conseil Municipal peut, par délibération,
décider la création…….
Article 10 nouveau : une commune ou un E.P.C.I. peut, par
délibération instituer un organisme chargé de la promotion du
tourisme, dénommé OT, dont le statut juridique et les modalités
d’organisation sont déterminés par le Conseil Municipal ou
l’organe délibérant.
·
L’OT peut prendre –ou que ce soit- la forme d’un EPIC.
Desserrement de l’étau financier sur ce type de structure. L’OT
soumet un rapport financier annuel au Conseil Municipal ou à
l’organe délibérant du groupement des collectivités
territoriales. Mais… le budget et les comptes de l’OT restent
soumis à l’approbation du Conseil ou de l’organe délibérant.
·
Les missions d’un OT –ou que ce soit- sont très
exactement celles de l’article 10 de la loi du 23/12/1992.
·
Tout OT –ou que ce soit- peut être autorisé à
commercialiser des prestations de services touristiques.
o
Elargissement car il n’y a plus la référence aux
« Conditions relatives à l’organisation et la vente de voyages
et de séjours ».
·
Les OT des stations classées gardent quelques missions
complémentaires.
La grande différence, c’est en ce qui
concerne les OT en forme d’EPIC. La loi facilite leur création.
Le Préfet n’intervient plus.
-
Les règles de gestion
financière sont assouplies.
-
L’OT sous EPIC peut se
concentrer sur les actions de commerce puisque - lui et lui
seul – peut déléguer, en ce qui concerne l’accueil et
l’information tout ou partie de cette mission, aux organismes
existant qui y concourent.
Lorsque c’est un EPIC, l’OT est animé
par ;
-
Un Comité de direction
géré par un directeur
-
Représentation bipartite
au Comité Directeur
o
Elus : MAJORITE DES SIEGES au Comité Directeur
o
Représentants des professions ou associations désignés
par le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI sur
leur proposition (Compétence liée). Si le Conseil Municipal
n’accepte pas les nones proposées, il doit en demander d’autres.
Il ne choisit par lui-même).
o
Directeur sous l’autorité et le contrôle du Président
o
Budget très ouvert en termes de recettes (voir plus
haut).
o
Mais approbation du Conseil Municipal ou de l’organe
délibérant pour budgets et comptes de l’OT.
Au total, c’est une ouverture des OT vers
les activités de promotion de commerce , voire de gestion
d’équipements et d’ingénierie, avec valorisation du moule
juridique EPIC (plutôt que la régie ou la gestion déléguée).
Mais avec, dans ce cas, une reprise en
main forte par les élus locaux.
A l’avenir, les OT sont destinés au
« socialisme municipal… » faire commerce (et l’accueil et
l’information pourront être délégués).
C’est au total, une valorisation
potentielle de l’interventionnisme économique communal et
intercommunal dans une activité considérée désormais comme
essentielle.
Sans rien changer à l’organisation
existante, la loi « arme » les collectivités communales (et les
E.P.C.I.), les plus impliquées, les plus valorisables en les
rapprochant du régime des stations classées.
Et - Cerise sur le gâteau – pour les
communes qui ont institué le prélèvement sur le produit brut des
jeux dans les casinos, elles pourront en faire bénéficier leur
OT, ou les EPCI, dont elles sont membres et qui réalisent des
actions de promotion touristique.