Modifications 2004

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LOI n° 2004-809 du 17 août 2004
portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme
(modification de la loi de 1992)

I - DISPOSITIF EXISTANT AVANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI N°2004-809 RELATIVE AUX LIBERTES ET RESPONSABILITES LOCALES

La loi du 23/12/92 répartit les compétences dans le domaine du Tourisme sur 4 niveaux.

1) – ÉTAT
Définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.
dont procédure nationale de classement des organismes de tourisme (compétence du gouvernement par Décret).

2) – RÉGION
Dans le cadre de ses compétences de planification, la région réalise des objectifs à moyen terme du développement touristique régional.
Dans le cadre d’un Schéma Régional du Développement du Tourisme et des loisirs .
Réalisation des objectifs par convention avec les collectivités territoriales concernées.

3) – DÉPARTEMENT
Le Conseil Général établit, en tant que de besoin, un schéma d’aménagement touristique départemental.
Il prend en compte les orientations définies par le schéma régional.
Le CDT :(Création obligatoire prévue par la loi (ce n’est pas le cas pour les CRT)

  •  Prépare et met en œuvre la politique touristique du département.

  •  Contribue à assurer l'élaboration,la promotion et la commercialisation des produits touristiques, avec les professionnels et les organismes concernés par le tourisme.

4) – COMMUNES
Double organisation : Stations classées + Stations littorales, toutes les autres communes.

A – STATIONS CLASSEES
Office du tourisme : OT institué par arrêté préfectoral à la demande du Conseil Municipal ; c’est un EPIC (établissement public industriel et commercial).

Missions :

-          Promouvoir le tourisme dans la station.

-          Coordonner les divers acteurs.

-          Avis sur les projets d’équipements collectifs d’intérêt touristique.

-          Peut être chargé de l’exploitation de certaines installations.

-          Il peut, en ce qui concerne l’accueil et l’information, déléguer tout ou partie de ce rôle aux organisations existantes qui remplissent cette mission.

 

Administration :

-          Comité de direction et directeur

-          Le Comité de direction est sous la présidence du Maire

-          Il comprend des conseillers municipaux (désignés par le Conseil Municipal) 1/6 au moins – 1/3 au plus

    -       les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme sont désignés par le Conseil Municipal sur proposition des professions et associations intéressées.

Budget :

  • Subventions

  • Souscriptions des particuliers et offres de concours.

  • Des dons et legs

  • La taxe de séjour

  • La taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station

  • Les recettes provenant de la gestion des services ou installations

  • Éventuellement (si le Conseil Municipal en décide ainsi au moment du vote de son budget primitif) une fraction du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux.

  • Budget et comptes sont soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

B – POUR LES AUTRES COMMUNES

Le Conseil Municipal peut, par délibération, décider la création d’un organisme, dénommé Office de Tourisme.

Missions :

  • Accueil, information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune en cohérence avec le CDT et le CRT.

  • Il contribue à assurer la coordination des divers partenaires du développement touristique local

  • Avis sur les projets d’équipements collectifs touristiques.

  • Peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques (voir loi n°92675 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours).

Organisation et nature juridique fixées  par le Conseil Municipal

Administration par une instance délibérante qui comprend, notamment, des délégués du Conseil Municipal ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes intéressés au tourisme dans les communes.

Le Conseil Municipal peut confier à l’OT tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes locaux de développement touristique.

Le texte n’aborde pas la question de l’intercommunalité et du développement du tourisme local à ce niveau, d’où les « caffouillages », par la suite, sur le transfert de la compétence tourisme aux E.P.C.I. (établissements publics de coopération intercommunale)

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II - La Loi du 13 aout 2004 sur les competences en matiere de tourisme

A – LE PROJET DE LOI

Ils envisageait de :

·   Faire de la région le « chef de file », en matière de tourisme en relation avec la compétence « Développement Economique ». Les régions auraient été compétentes pour animer et coordonner les initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme,

·   Confier au département le classement des hôtels, restaurants et autres équipements et organismes de tourisme dans le respect des normes nationales,

·   Réformer les OT par voie d’ordonnances. Il n’y avait donc rien à l’origine sur l’organisation du tourisme au niveau communal.

 

B – LA POSITION DU SENAT    (C’est cette Assemblée qui a le plus fait « bouger » le texte).

Il proposait de :

·  Confier à la région plutôt qu’au département, le classement des équipements et organismes de tourisme ; les agents de l’Etat affectés à ces tâches, étaient mis à sa disposition,

·  De supprimer la réforme des OT par ordonnance,

·  De permettre à l’ensemble des communes et des EPCI, de créer les OT sous la forme d’EPIC, ou toute autre forme juridique de leur choix,

·  De clarifier les missions des OT autres que celles traditionnelles d’accueil et d’information des touristes,

·  De préciser les conditions dans lesquelles la commune ou l’E.P.C.I. peut instituer un OT et déterminer son statut, en gestion directe ou déléguée, ainsi que ses ressources,

·  D’harmoniser la désignation de ces organismes en retenant l’appellation « Office de Tourisme ».

 

C - LES RENONCIATIONS DU TEXTE

Le texte de loi renonce à redéfinir :

-   le rôle et les missions de l’Etat,

-   le rôle et les missions des Régions,

-   le rôle et les missions des Départements,

Il n’y a donc aucun changement pour ces 3 niveaux par rapport à la loi de décembre 1992.

La loi d’août 2004 ne s’intéresse en fait qu’aux communes et à leurs groupements.

Curieuse inversion des perspectives par rapport au projet initial et c’est par la loi et non par ordonnance qu’il est procédé.

 

 

D – L’ANALYSE DE LA LOI

 

·   La loi ne revoit que l’article 10 de la loi du 23/12/92.

·   La loi met, sur le même plan, les communes et les E.P.C.I.

·   La loi rapproche deux régimes juridiques : celui des OT de stations classées, celui des autres OT. L’appellation générale est  désormais « Office de Tourisme ». Mais elle ne gomme pas totalement toutes les différences.

·   La loi ne fait plus de différences entre passé et présent. La commune peut créer de toute pièce un OT, elle peut aussi reconnaître, avec cette qualité, un organisme de tourisme existant. Celui-ci devra respecter les règles du jeu.

Article 10 ancien : le Conseil Municipal peut, par délibération, décider la création…….

Article 10 nouveau : une commune ou un E.P.C.I. peut, par délibération  instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé OT, dont le statut juridique et les modalités d’organisation sont déterminés par le Conseil Municipal ou l’organe délibérant.

 

 

 

 

 

 

·   L’OT peut prendre –ou que ce soit- la forme d’un EPIC.

Desserrement de l’étau financier sur ce type de structure. L’OT soumet un rapport financier annuel au Conseil Municipal ou à l’organe délibérant du groupement des collectivités territoriales. Mais… le budget et les comptes de l’OT restent soumis à l’approbation du Conseil ou de l’organe délibérant.

·   Les missions d’un OT –ou que ce soit- sont très exactement celles de l’article 10 de la loi du 23/12/1992.

·   Tout OT –ou que ce soit- peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

o  Elargissement car il n’y a plus la référence aux « Conditions relatives à l’organisation et la vente de voyages et de séjours ».

·   Les OT des stations classées gardent quelques missions complémentaires.

 

La grande différence, c’est en ce qui concerne les OT en forme d’EPIC. La loi facilite leur création.

 

Le Préfet n’intervient plus.

-          Les règles de gestion financière sont assouplies.

-          L’OT sous  EPIC peut se concentrer sur les actions de commerce puisque  - lui et lui seul – peut déléguer, en ce qui concerne l’accueil et l’information tout ou partie de cette mission, aux organismes existant qui y concourent.

Lorsque c’est un EPIC, l’OT est animé par ;

-          Un Comité de direction géré par un directeur

-          Représentation bipartite au Comité Directeur

o        Elus : MAJORITE DES SIEGES au Comité Directeur

o        Représentants des professions ou associations désignés par le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI sur leur proposition (Compétence liée). Si le Conseil Municipal n’accepte pas les nones proposées, il doit en demander d’autres. Il ne choisit par lui-même).

o        Directeur sous l’autorité et le contrôle du Président

o        Budget très ouvert en termes de recettes (voir plus haut).

o        Mais approbation du Conseil Municipal ou de l’organe délibérant pour budgets et comptes de l’OT.

 

Au total, c’est une ouverture des OT vers les activités de promotion de commerce , voire de gestion d’équipements et d’ingénierie, avec valorisation du moule juridique EPIC (plutôt que la régie ou la gestion déléguée).

Mais avec, dans ce cas, une reprise en main forte par les élus locaux.

 

A l’avenir, les OT sont destinés au « socialisme municipal… »  faire commerce (et l’accueil et l’information pourront être délégués).

 

C’est au total, une valorisation potentielle de l’interventionnisme économique communal et intercommunal dans une activité considérée désormais comme essentielle.

 

Sans rien changer à l’organisation existante, la loi « arme » les collectivités communales (et les E.P.C.I.), les plus impliquées, les plus valorisables en les rapprochant du régime des stations classées.

 

Et - Cerise sur le gâteau – pour les communes qui ont institué le prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos, elles pourront en faire bénéficier leur OT, ou les EPCI, dont elles sont membres et qui réalisent des actions de promotion touristique.

 

 

 

 

 

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