Le
Premier ministre,
Sur le
rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la
directive (C.E.E.) n° 82-470 du conseil du 29 juin 1982 relative à des mesures
destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la
libre prestation des services pour les activités non salariés de certains
auxiliaires des transports et des agents de voyages ainsi que des
entrepositaires ;
Vu la
directive (C.E.E.) n° 90-314 du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages,
vacances et circuits à forfait ;
Vu le
code des assurances ;
Vu la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son
application ;
Vu la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit ;
Vu la
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment
son article 31 ;
Vu le
décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs
à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu le
décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965 modifié portant réorganisation des
commissions administratives fonctionnant dans le cadre du département ;
Vu le
décret n° 85-249 du 14 février 1985 modifié relatif à la commission
départementale de l'action touristique
Vu
l'avis du Conseil national des assurances, commission de la réglementation, en
date du 18 décembre 1992 ;
Les
conseils généraux des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon consultés ;
Le
Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art.
1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à
toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux
opérations mentionnées à l'article 1er de ladite loi.
Les
dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens
et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d
et au e de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le
prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs
n'excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale.
Les
opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent
doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement
ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur
responsabilité.
La
délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs
et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des
transports.
Les
personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de
services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par
elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux
dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports
urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des
guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur
brochure.
Art.
2. - Sauf s'il en est disposé autrement, les compétences dévolues au préfet par
le présent décret sont exercées par le préfet du département où l'entreprise ou
l'organisme a son siège. Pour les entreprises ou organismes dont le siège est
situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet
de région.
Les
arrêtés préfectoraux pris en application du présent décret sont publiés au
recueil des actes administratifs du département et, pour la région
Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la région.
Les
attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique
sont, pour la région Ile-de-France, exercées par la commission régionale de
l'action touristique.
Art.
3. - Il est institué auprès de chaque préfet de région une commission régionale
de l'action touristique qui est tenue informée de l'ensemble des décisions
prises à l'échelon départemental en matière, notamment, d'ouverture, de
suspension d'activité et de fermeture de tout établissement exploité en vertu
d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation délivrés
au titre de la loi du 13 juillet 1992 susvisée. La commission est chargée de
répertorier les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée, de proposer des solutions, notamment d'ordre
conventionnel, propres à les aplanir, de maintenir, par ses avis, une cohérence
entre les différents secteurs professionnels visés par le présent décret. La
commission régionale de l'action touristique peut, en outre, émettre des avis et
faire des propositions sur toutes questions juridiques, techniques et
économiques relevant des compétences de l'Etat dont le préfet de région la
saisit. Elle exerce les attributions prévues à l'article 88 du présent décret.
Les
commissions régionales comprennent des représentants des administrations
publiques, des collectivités locales, des associations et des entreprises des
professions du tourisme. La composition et le fonctionnement des commissions
régionales sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Dans
les départements d'outre-mer, les attributions confiées par le présent article à
la commission régionale de l'action touristique sont exercées par la commission
départementale de l'action touristique.
A
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est créé une commission de l'action touristique qui
exerce les compétences confiées en métropole aux commissions départementales et
régionales de l'action touristique.
TITRE
1er
DES
AGENCES DE VOYAGES
Chapitre 1er
La
licence : procédure d'attribution
Art.
4. - La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous
réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.
Art.
5. - La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées
établies conformément aux dispositions de l'article 6 ci-après, est adressée au
préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle
mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que
l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle
mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la
répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil
et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la
demande.
Le
préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de
voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du
casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité
étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré
depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent
dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées à l'article 4 b de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art.
6. - La demande de licence doit être accompagnée :
1° De
toutes pièces justificatives des indications fournies en application des
deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ci-dessus ;
2°
D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois
si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande
d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De
la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle
spécifiées au chapitre II ci-après ;
4°
D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs
de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle
définies aux articles 12 à 25 ci-après.
La
licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
1°
D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2°
D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à
un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise,
d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la
copropriété dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27
décembre 1958 modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du
commerce ;
3° De
l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants
mentionnés à l'article 12 ci-après ;
4° De
l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 25
ci-après.
Les
attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer
que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de
location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième
alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art.
7. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de
l'action touristique.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la
commission compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
Art.
8. - L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi
que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une
personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la
raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou
des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude
professionnelle visée au chapitre II ci-après. Il mentionne également le nom et
l'adresse du garant de l'agence de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de
l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant
la responsabilité civile professionnelle.
Tout
changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la
justification est exigée aux articles 5 et 6 ci-dessus doit être communiqué au
préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
Chapitre II
L'aptitude professionnelle
Art.
9. - Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier
de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux
conditions d'aptitude professionnelle requises au titre du présent chapitre.
L'aptitude professionnelle prévue par l'article 4 a de la loi du 13 juillet 1992
susvisée est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne
morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
1°
Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou
assimilé dans :
a) Une
agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent
de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme,
un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;
b) Une
administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout
groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des
compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le
département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée
bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
d) Le
département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue au
titre IV du présent décret.
2°
Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
a)
Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
b)
Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
c)
Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un
établissement reconnu par l'Etat.
La
personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a
occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux
ans au moins.
3°
Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir
occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente
de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans
une administration publique.
Pour
diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les
responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages
doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au
1° ou au 2° ci-dessus.
Art.
10. - L'aptitude professionnelle prévue à l'article 4 a de la loi du 13 juillet
1992 susvisée est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne qui justifie des qualités requises pour être agent de
voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit
l'une des conditions suivantes :
1°
Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche
correspondant à celle d'agent de voyages :
-
pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef
d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre
supérieur du secteur commercial ;
-
pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à
titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale,
d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
2°
Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu
par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce
cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions
:
-
pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef
d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre
supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité
de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins
trois années ;
-
pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions
énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il
est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.
Art.
11. - Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 5 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée en ce qui concerne les personnes chargées de la
direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont
celles requises respectivement à l'article 9 ou à l'article 10 ci-dessus, les
temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de
moitié.
Chapitre III
Garantie financière
Section 1
Les
modes de garantie financière
Art.
12. - La garantie financière prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1°
Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2°
Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à
donner une garantie financière.
La
garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des
fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à
l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet
d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de
bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du
présent chapitre.
Art.
13. - Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective
visé à l'article 12 ci-dessus, notamment les conditions d'adhésion, de
démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en
oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de
cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du
ministre chargé de l'économie et des finances.
Art.
14. - La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une
entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette
entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être,
dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions
prévues par l'article 16 ci-dessous, le rapatriement de la clientèle. Si
l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances est situé dans un Etat
membre de la Communauté européenne autre que la France, un accord, à cette fin,
doit être conclu entre cet établissement et un établissement de crédit ou une
entreprise d'assurances situé en France. Une attestation établie dans ce sens
par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances situé en France est
transmise au préfet par l'agent de voyages concerné.
Le
préfet doit être informé, sans délai et dans les mêmes conditions, des
modifications apportées à cet accord et, le cas échéant, de la signature d'un
nouvel accord ayant le même objet.
Pour
l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit
installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
Section 2
Détermination de la garantie financière
Art.
15. - Toute agence de voyages doit posséder une garantie financière délivrée par
un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées
par les établissements secondaires tels que succursale, point de vente ou
entreprise conventionnée.
Un
arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du
tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière. Il définit, en
outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du chiffre d'affaires
réalisé annuellement par l'agence de voyages. Cet arrêté fixe les délais et les
conditions dans lesquels l'agence de voyages doit fournir les éléments
nécessaires à la détermination du montant de sa garantie financière.
Le
montant de la garantie financière de chaque agence de voyages est fixé
annuellement par le préfet en application des règles définies par le présent
décret et par les textes pris pour son application. A défaut d'exercice
antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
En cas
de modification importante d'activité en cours d'année, ainsi qu'en cas
d'ouverture de succursale ou de point de vente ou en cas de conclusion de
convention avec une entreprise mandataire, l'agence de voyages procède à une
réévaluation de sa garantie financière. L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe
les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.
Par
décision motivée prise après avis de la commission départementale de l'action
touristique, le préfet peut décider, en cours d'année, une augmentation de la
garantie financière, notamment lorsque les activités de l'agence de voyages sont
de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle.
La commission régionale de l'action touristique en est informée.
Section 3
Mise
en oeuvre de la garantie financière
Art.
16. - La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le
créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et
exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse
opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La
défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit
d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec
accusé de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de
quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas
d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le
garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou
le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la
juridiction compétente.
Par
dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la
garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence de voyages
est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et
par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à
l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un
organisme de garantie collective visé à l'article 13 ci-dessus, cet organisme
assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas
d'urgence dûment constatée par le préfet.
Art.
17. - Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un
délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite,
accompagnée des justificatifs.
En cas
de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ
de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 18
ci-après.
Si
plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc
le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de
la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective
pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être
différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les
conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement
de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous
les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2029 du
code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la
limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Section 4
Cessation de la garantie financière
Art.
18. - La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
-
perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou
dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurances ;
-
retrait de la licence d'agent de voyages.
L'organisme garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée de la
cessation de la garantie financière.
Un
avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à
l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est
publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien,
distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence
garantie et, le cas échéant, ses succursales, ses points de vente et les
entreprises exerçant une activité de mandataire. L'avis indique qu'un délai de
trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Ces
avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant.
Si le
titulaire de la licence bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre
organisme, il doit en informer le public par insertion d'un avis publié dans la
presse ou apposé sur son local.
Art.
19. - Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence
prévues à l'article 16, les créances nées antérieurement à la date de cessation
de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le
créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications
prescrites à l'article 18 ci-dessus.
Le
garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont
présentées et de la suite qui leur est donnée.
Chapitre IV
L'assurance de responsabilité civile professionnelle
Art.
20. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 4 d de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle encourue par les agences de voyages ne
peut pas déroger aux dispositions définies au présent chapitre, sauf dans un
sens plus favorable aux intérêts des clients.
Art.
21. - Le contrat d'assurance mentionné à l'article 20 ci-dessus garantit l'agent
de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
professionnelle telle qu'elle est définie au titre VII de la loi du 13 juillet
1992 susvisée.
La
garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des
prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou
de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de
l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1er et 25 de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée, tant du fait de l'agent de voyages que du
fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui
sont liées dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.
Art.
22. - La garantie mentionnée à l'article précédent, outre les exclusions légales
prévues au code des assurances, ne couvre pas :
a) Les
dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;
b) Les
dommages causés aux représentants légaux de l'agent de voyages si celui-ci est
une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de
leurs fonctions ;
c) Les
dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'agent de voyages a
la propriété, la garde ou l'usage ;
d) Les
dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire
ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;
e) Les
pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque,
fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
Art.
23. - Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat
mentionné à l'article 20 ci-dessus en fonction des activités visées par la loi
du 13 juillet 1992 susvisée et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à
caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre
du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas
opposable aux tiers lésés.
Art.
24. - La garantie s'applique à toutes les réclamations portées à la connaissance
de l'assureur durant la période d'effet du contrat d'assurance et se rapportant
à des prestations organisées ou vendues par l'agent de voyages pendant la
période de validité de sa licence.
Toutefois, lorsque ces prestations se prolongent au-delà de la date d'expiration
normale du contrat ou au-delà de la date de suspension de garantie ou de
résiliation dans les cas visés par la loi du 13 juillet 1992 susvisée, notamment
en cas de non-paiement de la prime, la garantie est étendue aux réclamations
afférent à de telles prestations à condition que ces réclamations soient
formulées dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration, de
suspension ou de résiliation du contrat.
En cas
de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré
est tenu d'en informer le préfet quinze jours au moins avant la date à laquelle
la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer
l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue par
l'article 4 c de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art.
25. - La souscription du contrat mentionné à l'article 20 ci-dessus est
justifiée par la production d'une attestation au préfet. Toutefois, la garantie
ne prend effet que le lendemain à 0 heure du jour de la délivrance de la
licence.
Ce
document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les
mentions suivantes :
a) La
référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La
raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le
numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La
période de validité du contrat ;
e) Le
nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de
l'agence garantie ;
f)
L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester de la validité du contrat souscrit en
adressant au préfet une copie certifiée conforme du document remis par
l'assureur lors du paiement de la prime.
Chapitre V
Succursales, points de vente, conventions, transferts de propriété
Art.
26. - L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages
doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.
A
cette déclaration sont annexés :
-
toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou
le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article 11
ci-dessus ;
- un
extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois
portant mention de la succursale ;
- une
copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à
usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas
échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le
point de vente ;
- une
attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de
l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de
la succursale ou du point de vente.
Le
préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de
vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux
conditions énoncées ci-dessus.
Le
préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agence de voyages et au
préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
Tout
changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée à
l'alinéa deux ci-dessus et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de
vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet désigné à
l'alinéa précédent.
Art.
27. - La convention de mandat prévue à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou
morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations
mentionnées aux articles 1er et 25 de ladite loi ne prend effet qu'après
approbation du préfet.
La
convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
La
convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de
voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle
est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents
suivants :
- une
copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un
local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise,
une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété
dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958
modifiée réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;
-
toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées
dans les clauses types ;
- des
documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité
civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles 15 et 25
ci-dessus ;
- une
attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a
suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de
la gestion d'une agence de voyages.
Le
préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire
du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité
étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis
moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux
conditions d'exercice exigées à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée.
La
décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence.
Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise
mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date d'effet
d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une
copie de la décision est adressée au mandataire de l'agence de voyages et au
préfet du lieu d'exercice de celui-ci.
Outre
le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse
d'avoir effet :
-
lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée
;
-
lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est
condamné pour l'une des infractions prévues à l'article 26 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée ; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la
licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette
condamnation ;
- au
plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date
d'effet de son approbation.
Toute
modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la
convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci
en informe le préfet du lieu d'exercice de l'entreprise mandataire.
Art.
28. - Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit,
acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un
fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de
commerce ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne
peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai
nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur,
de la licence délivrée au précédent titulaire.
Le
maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet.
La
demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 ci-dessus. Elle est
accompagnée des pièces suivantes :
-
copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande ;
-
attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle
;
-
justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude
professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que
l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant
cette aptitude.
Le
maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un
délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou
morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande
de licence dans les conditions fixées au chapitre 1er ci-dessus.
Le
maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle
licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les
conditions prévues aux articles 29 et 30 ci-après.
Chapitre V
Retrait et suspension de la licence
Art.
29. - La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire
pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le
titulaire :
1° Ne
satisfait plus aux conditions prévues à l'article 4 (a, b, c, d et e) de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée ;
2° A
commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du
13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent
décret, et notamment ses articles 8, dernier alinéa, 14, deuxième alinéa, 15,
24, dernier alinéa, 25, dernier alinéa, 26, 27, 28, 31, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
Art.
30. - Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission
départementale de l'action touristique siégeant en commission de discipline, par
arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le
territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les
personnes exerçant une activité de mandataire de l'agence de voyages concernée.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
Le
Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline comprend des
représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de
voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le
fonctionnement de cette commission de discipline sont précisés par arrêté du
ministre chargé du tourisme.
La
décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se
faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission
départementale soit devant le Conseil national du tourisme.
Le
retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la
licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de
liquidation judiciaire.
En cas
d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent
de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de
produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Chapitre VII
Dispositions diverses
Art.
31. - Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette
qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale
et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant
et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux
tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que
pour ses succursales ou points de vente.
Les
personnes mentionnées à l'article 27 ci-dessus sont tenues dans les mêmes
conditions de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le
numéro de licence de l'agence dont elles ont reçu mandat.
L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est
autorisée que sous réserve de communication au préfet. Celui-ci peut refuser à
toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque
commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans
l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.
Art.
32. - Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et
documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les
consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il
peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions
départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme
siégeant en commission de discipline.
Art.
33. - Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agent de
voyages à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent les droits
attachés à leur licence sous réserve que, dans un délai de quatre mois à compter
de cette date, elles justifient auprès du préfet avoir pris les dispositions
nécessaires pour se conformer aux règles définies par le présent décret et les
textes pris pour son application, notamment en matière de garantie financière et
d'assurance.
Les
personnes exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages conformément
aux dispositions de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours
conservent le bénéfice de ce statut pendant une période de trois ans à compter
de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art.
34. - Les informations concernant la délivrance, la suspension ou le retrait des
licences d'agence de voyages sont centralisées par le ministère chargé du
tourisme qui les tient à la disposition de toute personne intéressée.
Chapitre VIII
De la
libre prestation de services
Art.
35. - Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne peut, sans
être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une
ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet
1992 susvisée s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant
d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services,
délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil
national du tourisme.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle
mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu
d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du
ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
La
demande doit être accompagnée :
1°
D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre
d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer,
dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
2°
D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice
exigées à l'article 4 b de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
3° De
la justification de l'aptitude professionnelle définie au chapitre II ci-dessus
;
4° Des
documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de
responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à
l'article 4, avant-dernier alinéa de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination
sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du
garant et de l'assureur.
Le
titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au
ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière
et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Tout
changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la
licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si
nécessaire, un arrêté modificatif.
La
licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle
peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois
non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans
les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national
ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine
ou de provenance.
Le
retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé
du tourisme.
La
décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil
national du tourisme siégeant en commission de discipline, ne peut intervenir
sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure
envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant
le Conseil national du tourisme.
TITRE
II
DES
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF
Chapitre 1er
L'agrément : procédure d'attribution
Art.
36. - L'agrément prévu à l'article 7 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est
accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de
l'action touristique.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme.
Art.
37. - La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou
statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est
adressée au préfet.
A la
demande sont annexés :
1° Les
statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le
rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout
document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou
de l'organisme sans but lucratif ;
- s'il
s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les
associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée
dans l'arrêté d'agrément ;
2°
Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de
l'organisme sans but lucratif, ou la personne chargée de la direction du
département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées au
chapitre II du titre 1er ci-dessus ; nonobstant les conditions prévues à
l'article 9 ci-dessus, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger
l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut
être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un
emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but
lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de
jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;
3° Les
documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de
responsabilité civile définis aux articles 38 et 44 ci-après couvrant les
opérations mentionnées à l'article 1er et, le cas échéant, les activités de
location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du deuxième
alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Le
préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le
demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme.
Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre,
produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant
du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice
exigées à l'article 9 a de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et
l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom
de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la
garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
S'il
s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse
du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont
membres et dont elle assume la responsabilité.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments
dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être
signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
Chapitre II
La
garantie financière et l'assurance de responsabilité civile
Section 1
La
garantie financière
Art.
38. - La garantie financière prévue au b de l'article 9 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1°
Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2°
Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à
donner une garantie financière ;
3°
Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif
ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé
du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Elle
peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La
garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des
fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des
engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en
cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de
paiements, le rapatriement des membres.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du
présent chapitre.
Art.
39. - Le montant minimum de la garantie financière exigée par l'article 9 b de
la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé par arrêté du ministre chargé du
tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en
outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées
annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des
opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
A défaut d'exercice antérieur de référence il est fait application du montant
minimum de garantie.
Dans
ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit
fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
Toute
fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou
organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa
garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
Les
associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du
présent article, de transmettre au préfet annuellement, dans les six mois
suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi
que leur bilan et leur compte de résultats.
Art.
40. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement
pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme
de garantie collective, les dispositions du chapitre III du titre 1er
s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière
lequel est fixé conformément à l'article 39 ci-dessus.
Art.
41. - Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement
d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme
sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage
à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant
pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la
demande du préfet.
L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de
l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des
parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont
informés, sans délai, de cette circonstance.
Art.
42. - Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de
réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une
convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention
d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet
et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions
prévues à l'article 43 ci-après. Cette convention doit comporter l'engagement
des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant
être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
Sur
demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve
ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances
entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement
éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
Les
associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre
disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter :
- soit
de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;
- soit
de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie
financière.
Art.
43. - En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations
ou organismes sans but lucratif relevant des articles 41 et 42 ci-dessus le
préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article 41 ou
l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate
de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations
de rapatriement.
En
dehors de ce cas, les associations ou organismes visés à l'alinéa précédent ne
peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une
créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des
opérations mentionnées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier
de sa créance dans les conditions fixées au chapitre III du titre 1er.
En cas
d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise
par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les
réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement
définitif.
Section 2
L'assurance de responsabilité civile
Art.
44. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 9 c de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but
lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions
définies au chapitre IV du titre 1er. Ces associations ou organismes doivent se
conformer aux dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25
du même chapitre.
Dans
le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans
les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but
lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la
responsabilité.
Section 3
Retrait et suspension de l'agrément
Art.
45. - L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée
maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne
satisfait plus aux conditions prévues à l'article 9 a, b et c de la loi du 13
juillet 1992 susvisée ;
2° A
commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du
13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13 et 27, ou par le présent
décret, et notamment ses articles 39, 43, 44, 49, 50, 95, 96, 97 et 98 ;
3° A
fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret du 29 janvier
1960 modifié susvisé concernant la protection des mineurs à l'occasion des
vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
Art.
46. - Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la
commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de
discipline.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
La
décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le
responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été
préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire
entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission
départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le
retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou
de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque
l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.
Le
préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation
d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se
trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière
ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une
dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets
s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues
aux alinéas ci-dessus.
Le
préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à
l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de
plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de
membres.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art.
47. - Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément
ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union ne peuvent
effectuer les opérations énumérées aux articles 1er et 25 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs
ressortissants.
Les
associations ou organismes sans but lucratif ainsi que les fédérations ou unions
titulaires d'un agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret
conservent les droits attachés à leur agrément sous réserve que, dans un délai
de quatre mois à compter de cette date, ils justifient, auprès du préfet, avoir
pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par le
présent décret et les textes pris pour son application, notamment en matière de
garantie financière et d'assurance.
Art.
48. - Les associations ou organismes sans but lucratif qui se livrent ou
apportent leur concours à l'organisation de voyages ou de séjours à l'étranger
pour améliorer les connaissances linguistiques ou culturelles de leurs membres
ou ayants droit sans être titulaires de l'agrément à la date d'entrée en vigueur
du présent décret doivent, pour pouvoir continuer leurs activités, se conformer,
dans un délai de quatre mois à compter de cette date, aux obligations énoncées
par le présent titre.
Une
déclaration de recettes du dernier exercice comptable faisant apparaître le
produit des ventes réalisées au titre de voyages ou de séjours doit être jointe
à leur demande d'agrément.
Le
préfet fixe le montant de leur garantie financière dans les conditions prévues à
l'article 39 ci-dessus.
Art.
49. - Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs
buts, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à
titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans
leurs brochures en indiquant une échelle de prix.
Pour
assurer l'information préalable prévue à l'article 15 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre
aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant
l'ensemble des informations mentionnées audit article.
Art.
50. - Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme
sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention "
Association (ou organisme) de tourisme agréée " suivi du numéro d'agrément. Tous
les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et
adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.
Les
associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément
d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et
adresse ainsi que la mention " Association bénéficiaire de l'agrément " suivie
du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les
documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du
garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont
rattachés.
Les
informations concernant la délivrance, la suspension et le retrait de l'agrément
sont centralisées par le ministère chargé du tourisme qui les tient à la
disposition de toute personne intéressée.
TITRE
III
DES
ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME
Chapitre 1er
L'autorisation : procédure d'attribution
Art.
51. - Les organismes locaux de tourisme visés à l'article 11 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée doivent réaliser les opérations mentionnées audit article
dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
Un
règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de
direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
La
personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude
professionnelle fixées à l'article 9 du présent décret, l'ancienneté des
services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. En ce qui
concerne les organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une
population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles
n'excèdent pas un plafond défini par arrêté du ministre chargé du tourisme, les
conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction sont
déterminées par ledit arrêté.
Art.
52. - L'autorisation à laquelle est subordonnée le fonctionnement des organismes
locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission
départementale de l'action touristique.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions de l'article 3 b de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux
qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs,
notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant
aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites
de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils
rémunèrent.
Art.
53. - La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme
local de tourisme. Elle est adressée au préfet.
A la
demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Les
statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous
les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de
l'organisme ;
- dans
le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de
la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils
municipaux ;
2°
Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit
les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 51 ci-dessus ;
3° Une
attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article 25
ci-dessus ;
4° Une
attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à
l'article 55 ci-après.
Les
attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant,
indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les
activités de location de meublés saisonniers à usage touristique visées au b du
deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
Art.
54. - L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège
de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de
la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière
ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les
éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance
doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la
modification de l'arrêté.
Chapitre II
La
garantie financière
Art.
55. - La garantie financière prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1°
Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2°
Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à
donner une garantie financière.
Elle
peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La
garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des
fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a
contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du
présent chapitre.
Art.
56. - Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du
ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet
arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des
recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des
opérations visées aux articles 1er et 25 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A
défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant
minimum de la garantie.
Dans
ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme
local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable
faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations
relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.
Art.
57. - Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement
pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les
dispositions du chapitre III du titre 1er s'appliquent, sauf en ce qui concerne
le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de
l'article 56 ci-dessus.
Art.
58. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement
pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions
de fonctionnement aux règles définies par l'article 13 du présent décret.
L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une
attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de
l'article 56 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet.
Art.
59. - Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de
réserve, les dispositions des articles 42 et 43 du présent décret s'appliquent
en tant que de besoin.
Chapitre III
L'assurance de responsabilité civile
Art.
60. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 11 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre
des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article 51 ci-dessus
doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du titre 1er. Ces
organismes doivent se conformer aux dispositions de l'article 24, dernier
alinéa, et de l'article 25 du même chapitre.
Chapitre IV
Retrait et suspension de l'autorisation
Art.
61. - L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée
maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de
tourisme :
1° Ne
satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée ;
2° A
commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du
13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou par le
présent décret, et notamment ses articles 54, 56, 60, 63, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et des
prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
Art.
62. - Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la
commission départementale de l'action touristique siégeant en commission de
discipline.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
La
décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise
sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement
avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre
personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit
devant le Conseil national du tourisme.
Le
retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local
de tourisme concerné.
Le
préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme
local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais
prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat
d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou
d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de
produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art.
63. - Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire
apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local
de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur
enseigne, leur publicité.
Leurs
documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et
adresses du garant et de l'assureur.
Art.
64. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif réalisant,
conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours,
des opérations permettant de faciliter l'accueil des touristes sont autorisés à
poursuivre leurs activités sous réserve que, dans un délai de quatre mois à
compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ils justifient avoir pris les
dispositions nécessaires pour se conformer aux règles définies par celui-ci et
par les textes pris pour son application.
L'aptitude professionnelle est reconnue aux personnes ayant exercé pendant un an
les fonctions de directeur d'office de tourisme dans la période précédant la
demande d'autorisation.
TITRE
IV
DE
L'HABILITATION
Art.
65. - L'habilitation prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée
est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre
ou la qualité suivante :
-
gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions
réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements
chargés de les représenter ;
-
gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration
d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par
l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant
du domaine des loisirs ;
-
transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment
autorisés ;
-
transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé
dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
-
agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la
loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce.
Art.
66. - Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir
un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50
p. 100 de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un
prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire
et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un
prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé
du tourisme.
Pour
les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu à l'alinéa 1er est pris
conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des
transports.
Dans
certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des
transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au
réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent,
selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport
aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
Chapitre 1er
habilitation : procédure d'attribution
Art.
67. - L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la
commission départementale de l'action touristique.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme.
Art.
68. - La demande d'habilitation accompagnée des pièces exigées à l'article 69
ci-après est adressée au préfet.
Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le
nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu
d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité
exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux,
seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des
personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au
titre de l'habilitation.
Une
liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement,
succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de
l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
Art.
69. - La demande d'habilitation doit être accompagnée :
- de
toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de
l'article 65 ci-dessus ;
-
d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des
documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant
les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées
à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée et couvrant, le cas
échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique
visées au b du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée.
Art.
70. - L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une
personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu
d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la
raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée,
l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu
d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité
réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière
ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Il est
fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements,
succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour
chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de
l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au
préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout
changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est
exigée aux articles 68 et 69 ci-dessus doit être communiqué par le titulaire de
l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif
et en informe les préfets éventuellement concernés.
Art.
71. - Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire
apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention " Etablissement
habilité tourisme par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur
enseigne et leur publicité.
Leurs
documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresse de leur
garant et de leur assureur.
Chapitre II
La
garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle
Section 1
La
garantie financière
Art.
72. - La garantie financière prévue à l'article 12 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1°
Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique,
au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2°
Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à
donner une garantie financière.
Elle
peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La
garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des
fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des
engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations
en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de
paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions du
présent chapitre.
Art.
73. - Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie
d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme
après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les
modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées
annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant
compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut
d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de
garantie.
Dans
ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour
chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant
état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous
le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette
déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.
Art.
74. - Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un
établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions du
chapitre III du titre 1er s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la
garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article 73
ci-dessus.
Art.
75. - Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement
pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions
de fonctionnement aux règles définies par l'article 13 du présent décret.
L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées
une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre
de l'article 73 ci-dessus. Cette attestation est transmise au préfet.
Art.
76. - Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des
articles 42 et 43 du chapitre II du titre II s'appliquent.
Art.
77. - Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie
financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et
consignations ou par l'un des garants visé à l'article 17 du décret du 20
juillet 1972 susvisé fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier
1970 susvisée.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au
titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique
également le montant de la garantie.
La
garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par
les articles 16 à 19 du présent décret.
Section 2
L'assurance de responsabilité civile professionnelle
Art.
78. - Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article 12 de la loi
du 13 juillet 1992 susvisée garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de
l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de
l'article 66 ci-dessus doit répondre aux conditions définies au chapitre IV du
titre 1er. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux
dispositions de l'article 24, dernier alinéa, et de l'article 25 du même
chapitre.
Chapitre III
Retrait et suspension de l'habilitation
Art.
79. - L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale
de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
1° Ne
satisfait plu s aux conditions prévues à l'article 12 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de
l'activité principale ;
2° A
commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par la loi du
13 juillet 1992 susvisée, et notamment ses articles 13, 26 et 27, ou aux
obligations prévues par le présent décret, et notamment ses articles 66, 70,
dernier alinéa, 71, 73, 78, 81, 95, 96, 97 et 98.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres
prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant
donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
Art.
80. - Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté
du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique
siégeant en commission de discipline. Le préfet informe, le cas échéant, les
préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou
bureaux.
En cas
de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis
du Conseil national du tourisme siégeant en commission de discipline.
La
décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé
ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se
faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission
départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
La
décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de
l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet
d'un jugement de liquidation judiciaire.
En cas
d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation.
Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il
n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues aux
alinéas ci-dessus.
Chapitre IV
Classement des autocars de tourisme
Art.
81. - Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout
autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de
voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un
organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du
tourisme.
Ce
classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux
d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement
sur des notions de qualité et de confort.
L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen
auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de
distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé
sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.
Art.
82. - La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise
de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article 81 ci-dessus.
Si la
demande est présentée par une personne physique, elle précise le no et l'adresse
de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation.
Si la
demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la
dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du
siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants
légaux, seuls habilités à présenter la demande.
L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel
le préfet délivre un certificat de classement.
Un
arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents
justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les
informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.
Art.
83. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas
conformes à celles prévues par l'autorité administrative pour l'autocar
concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y
apposer un panonceau alors que l'autocar concerné n'a pas fait l'objet d'un
classement.
Art.
84. - Les transporteurs routiers de voyageurs concernés par les dispositions du
présent chapitre disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité
avec les obligations réglementaires qui leur sont imposées.
TITRE
V
DES
PERSONNELS QUALIFIES POUR
CONDUIRE DES VISITES DANS LES MUSEES ET MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er
Des
personnes qualifiées
Art.
85. - Sont reconnues comme personnes qualifiées pour effectuer les visites
commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions de
l'article 13 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée les personnes titulaires
d'une carte professionnelle.
La
qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme :
1° A
l'échelon national, aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes
suivants :
-
guide interprète national ;
-
guide interprète auxiliaire à titre définitif ;
-
conférencier national ;
2° A
l'échelon régional, aux personnes justifiant de l'un des titres suivants :
-
guide interprète régional ;
-
guide interprète local.
La
qualification est reconnue par le ministre chargé du tourisme, après avis du
ministre chargé de la culture :