L'Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté,
Art. 1er. - L'Etat, les
régions, les départements et les communes sont compétents dans le domaine du
tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée.
Art. 2. - L'Etat définit
et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.
Il assure le recueil, le
traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité
touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du
tourisme.
Sans préjudice des
articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations
classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de
classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des
modalités fixées par décret.
Il définit et conduit
les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les
collectivités territoriales et les partenaires concernés.
Il fixe les règles et
les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme
et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations
internationales compétentes.
L'Etat favorise la
coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme.
Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par
les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan
avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification.
Art. 3. - Les
collectivités territoriales sont associées à la mise en oeuvre de la
politique nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs
compétences propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du
tourisme.
Art. 4. - Dans le cadre
de ses compétences en matière de planification et après consultation des
collectivités territoriales et organismes visés à l'article 15 de la loi n°
82-653 du 29 juillet 1982 précitée, la région définit les objectifs à moyen
terme du développement touristique régional.
Le schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article 3 de la loi n°
87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme fixe
les modalités et les conditions de mise en oeuvre des objectifs ainsi définis
par le plan régional, notamment au plan financier.
Des conventions entre les
collectivités territoriales concernées définissent, d'une part, les actions
contribuant à l'exécution des objectifs fixés par le plan régional et,
d'autre part, les modalités de mise en oeuvre du schéma mentionné à
l'alinéa précédent.
Art. 5. - Dans chaque
département, le conseil général établit, en tant que de besoin, un schéma
d'aménagement touristique départemental. Ce schéma prend en compte les
orientations définies par le schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs.
Art. 6. - Le comité
départemental du tourisme, créé à l'initiative du conseil général,
prépare et met en oeuvre la politique touristique du département.
Art. 7. - Le conseil
général fixe la nature juridique et la composition du comité départemental
du tourisme.
Il comprend notamment des
délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :
- les organismes
consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;
- les offices de tourisme
;
- les professions du
tourisme et des loisirs ;
- les associations de
tourisme et de loisirs ;
- les communes
touristiques ou leurs groupements :
- un représentant du
comité régional du tourisme.
Art. 8. - Le comité
départemental du tourisme contribue à assurer, au niveau du département,
l'élaboration, la promotion et la commercialisation de produits touristiques,
en collaboration avec les professionnels et les organismes concernés par le
tourisme à l'échelon départemental et intercommunal ainsi qu'avec toute
structure locale établie à cet effet.
Les actions de promotion
sur les marchés étrangers s'effectuent de façon coordonnée par le comité
régional du tourisme et par le comité départemental du tourisme.
Art. 9. - Les ressources
du comité départemental du tourisme peuvent comprendre notamment :
- des subventions et
contributions de toute nature de l'Etat, de la région, du département, des
communes et de leurs groupements ;
- des participations de
tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;
- des redevances pour
services rendus ;
- des dons et legs.
Le comité départemental
du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil général
siégeant en séance plénière.
Art. 10. - I. - Sans
préjudice des articles L. 142-5 à L. 142-12 du code des communes relatifs aux
offices du tourisme dans les stations classées, le conseil municipal peut, par
délibération, décide la création d'un organisme dénommé office de tourisme
qui assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de
promotion touristique de la commune en cohérence avec le comité départemental
et le comité régional du tourisme. L'office de tourisme contribue à assurer
la coordination des interventions des divers partenaires du développement
touristique local.
Il peut être également
consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Il peut être autorisé
à commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions
prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours.
II. - La nature juridique
de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées
par le conseil municipal.
L'instance délibérante
de l'office de tourisme comprend notamment des délégués du conseil municipal
ainsi que des membres représentant les activités, professions et organismes
intéressés au tourisme dans la commune.
III. - Le conseil
municipal peut confier à l'office de tourisme tout ou partie de l'élaboration
et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme dans la commune et des
programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de
l'élaboration des produits touristiques, de l'exploitation d'installations
touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de
l'organisation de fêtes et de manifestations artistiques.
IV. - Sauf délibération
contraire du conseil municipal concerné, les organismes de tourisme locaux
existants sont réputés exercer leur activité conformément à la présente
loi dès lors qu'ils satisfont les conditions fixées au deuxième alinéa du II
du présent article et exercent les missions prévues au premier alinéa du I du
présent article.
V. - Les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des
syndicats mixtes visés à l'article L. 166-1 du code des communes peuvent, dans
la limite de leurs compétences, décider la création d'un office de tourisme
intercommunal dont les attributions et les règles de fonctionnement sont
identiques à celles définies aux paragraphes précédents pour les offices de
tourisme municipaux.
VI. - L'office de
tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil municipal ou à
l'organe délibérant du groupement de communes.
Art. 11. - L'article 6 de
la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 6. - Dans les
régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil
général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les
compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités
départementaux du tourisme.
" A défaut, les
agences régionales de tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du
31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative
aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la
Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité
régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi. "
Art. 12. - L'article 5 de
la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Le comité
régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil
régional siégeant en assemblée plénière. "
Art. 13. - Des décrets
en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente loi.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23
décembre 1992.
-
FRANCOIS MITTERRAND
-
Par le Président de la
République :
-
Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY
-
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
-
Le ministre de
l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
-
Le ministre de
l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
-
Le ministre de
l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
-
Le ministre de
l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
-
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
-
Le ministre des
départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
-
Le ministre délégué au
tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET
-
Le secrétaire d'Etat aux
collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR