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AFFICHAGES
OBLIGATOIRES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
TEXTES
SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES
CODE
DU TRAVAIL
LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 2. - Contrat de travail
CHAPITRE 3. - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Art.
L123-1. - Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf
si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de
l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, nul ne peut :
a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les
caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de
publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du
candidat recherché ;
b) refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou
refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du
sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents
selon le sexe ou la situation de famille c) prendre en considération du sexe
toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation,
d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle
ou de mutation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations
d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la
liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante.
Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes.
Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne intéressée a
subi ou refusé de subir les agissements définis à l'article L122-46, ou bien
a témoigné de tels agissements ou les a relatés, pour décider, notamment en
matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de
résiliation, de renouvellement de contrat de travail ou de sanctions
disciplinaires.
Art.
L123-2. - Aucune clause réservant le bénéfice d'une mesure quelconque à un
ou des salariés en considération du sexe ne peut, à peine de nullité, être
insérée dans une convention collective de travail, un accord collectif ou un
contrat de travail, à moins que ladite clause n'ait pour objet l'application
des dispositions des articles L122-25 à L122-27, L122-32 ou L224-1 à L224-5 du
présent code.
Art. L123-3. - Les dispositions des articles L123-1 et L123-2 ne font pas
obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des
femmes visant à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes, en
particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des
femmes.
Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions réglementaires
prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de
l'organisation et des conditions de travail, soit en application des disposition
du 9° de l'article L133-5, de stipulations de conventions collectives étendues
ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions de
l'article L123-4.
Art.
L123-3-1. - Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou,
à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par
les articles L132-1 à L132-17 du présent code se réunissent pour négocier
sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités
constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle ;
- les conditions de travail et d'emploi.
Art. L123-4. - Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L432-3-1 du présent
code, les mesures visées à l'article L123-3 peuvent faire l'objet d'un plan
pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans
l'entreprise conformément aux dispositions des articles L132-18 à L132-26 du
présent code.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut
mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir préalablement consulté et
recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Ce plan s'applique, sauf si le directeur départemental du travail ou le
fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposer par avis écrit motivé avant
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a
été saisi.
Art.
L123-4-1. - Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent conclure
avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur
permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude
de leur situation en matière d'égalité professionnelle et des mesures, telles
que prévues par les articles L123-3 et L123-4, susceptibles d'être prises pour
rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Art.
L123-5. - Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à
une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des
dispositions du présent code relatives à l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause
réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur
à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et
le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure
aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également
d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L122-14-4 du présent code
est également applicable.
Art.
L123-6. - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L123-1,
L140-2 à L140-4 en faveur d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier
d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et
ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Pour les actions qui naissent du dernier alinéa de l'article L123-1 exercées
en faveur d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un
accord écrit de l'intéressé.
Art. L123-7. - Le texte des articles L123-1 à L123-7 est affiché dans les
lieux du travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
l'embauche. Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits
articles.
CODE
DU TRAVAIL
LIVRE I. - CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE 4. - Salaire
CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Egalité de rémunération entre les hommes et les
femmes
Art. L140-2. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour
un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et
les femmes.
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou
traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et
accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par
l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des
salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées
par un litre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant
de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même
entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,
être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un
ou l'autre sexe.
Art.
L140-3. - Les différents éléments composant la rémunération doivent être
établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion
professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération,
notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux
travailleurs des deux sexes.
Art.
L140-4. - Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une
convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement
ou barème de salaires résultant d'une décision d'employeur ou d'un groupement
d'employeurs et qui, contrairement aux articles L140-2 et L140-3, comporte, pour
un ou des travailleurs de l'un des deux sexes, une rémunération inférieure à
celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de
valeur égale, est nulle de plein droit.
La rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est
substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de
nullité.
Art.
L140-5. - Les dispositions des articles L140-2 à L140-4 sont applicables aux
relations entre employeurs et salariés non régies par le Code du Travail et,
notamment, aux salariés liés par un contrat de droit public.
Art.
L140-6. - Les inspecteurs du travail et de l'emploi, les inspecteurs des lois
sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle
assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, de
veiller à l'application des articles L140-2 et L140-3 ci-dessus ; ils sont également
chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire de
constater les infractions à ces dispositions.
Art.
L140-7. - Dans les établissements occupant du personnel féminin, le texte des
articles L140-2 à L140-6 et celui du présent article sont affichés dans les
lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait
l'embauchage.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application desdits articles.
Art.
L140-8. - En cas de litige relatif à l'application du présent chapitre,
l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier l'inégalité
de rémunération invoquée. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis
par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Art.
L140-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les
modalités d'application des articles L140-2 à L140-7.
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