Le
ministre de l’équipement du logement des transports et du tourisme, le
ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation,
le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce
extérieur.
Vu l’article
58 de la loi de finances n°65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu le
décret n°67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements
inexacts en cas d’offre ou de contrat de location saisonnière en
meublé ;
Vu le
décret n°85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale
de l’action touristique ;
Vu l’arrêté
du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des
meublés de tourisme et des gîtes de France.
Arrêtent :
Art 1er
– Le titre de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé et rédigé
comme suit :
« Arrêté
instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme »
Art 2
– L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé et
remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin
d’obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de
déposer ou d’adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est
situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à
laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé
dans les conditions prévues à l’article 10 et un état descriptif du meublé
et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III.
« Le
maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d’identification.
Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d’un
meublé. »
Art 3
– Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 1976
modifié susvisé est ainsi midifié :
«
La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation
de la commission départementale de l’action touristique. »
Art 4–
Il est inséré dans l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un
article 3-a ainsi rédigé :
«
Art. 3-1 – Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d’adresser au
préfet du département, tous les cinq ans, à la date anniversaire du
classement initial, un certificat de visite de son meublé. »
«
A la réception de ce certificat, le préfet prononce selon le cas le maintien
du classement ou, après avis de la commission départementale de l’action
touristique :
«
- le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il
possède toutes les caractéristiques ;
«
- La radiation, si ses caractéristiques ne sont correspondent plus aux
exigences de la catégorie la plus basse du tableau de l’annexe I.
«
En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au
loueur du meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le
certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend
après avis de la commission susvisée un arrêté de radiation du
meublé. »
Art 5
– L’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est
ainsi modifié ;
«
Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à
tout candidat locataire un état descriptif conforme à l’annexe III dûment
complété : les agents immobiliers, les sociétés d’exploitation
spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent
lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve
qu’il comporte toutes les informations de l’état descriptif prévu à l’annexe
III. »
Art 6
– L’article 9 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est
ainsi complété :
«
Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l’intérieur
du meublé, l’arrêté de classement et le dernier certificat de
visite. »
Art 7
– Le titre II de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé
comprenant les articles 10 et 13 est abrogé.
Art 8
– L’article 8 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un
article 10 ainsi rédigé :
« Art.
10 – L’organisme chargé de la délivrance des certificats de visite
mentionné aux articles 2 et 3-I est agréé par le préfet. La convention d’agrément
conclue entre le préfet et l’organisme mentionne notamment les obligations
réciproques des parties. En cas de non-respect des ses obligations par l’organisme,
le préfet procède au retrait de l’agrément.
«
pour être agréé, l’organisme doit justifier d’une représentativité au
niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier
dans le secteur des meublés. Celle – ci est appréciée notamment en fonction
de l’activité et de l’expérience de l’organisme.
«
Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la
préfecture la liste des organismes qu’il a agréés. »
Art. 9
– I.- Les intitulés et la référence aux titres Ier et III sont supprimés.
L’article 14 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé devient l’article
11 et l’annexe II relative à la déclaration de mise en location d’un
meublé de tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.
A me soumettre aux visites du meublé pour vérification de sa conformité aux
normes fixées pour son classement ; »
Art 10
– Le loueur ou son mandataire d’un meublé de tourisme classé a à la date
d’entrée en vigueur du présent doit adresser au préfet du département,
dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de
visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article
10.
A l’expiration
de ce délai, les dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du 28
décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.
Art 11
– A compter de la date d’entrée en vigueru du présent arrêté, le relais
départemental des gîtes de Frnace dispose d’un délai de six mois pour
adresser au préfet la liste des gîtes classés « gîtes de
France » à cette date. La validité de ce classement est prorogée
pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date d’entrée en
vigueru du présent arrêté, période pendant laquelle le loueur ou son
mandataire doit adresser au préfet du département un certificat de visite
délivré par un organisme agréé dans les concitions prévues à l’article
10.
A l’expiration
de cette période, les dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du 28
décembre 1976 modifié susvisé sont applicables.
Art 12
– Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République
française.
Fait à
Paris, le 1er avril 1997.
Le ministre
de l’équipement, du logement,
des
transports et du tourisme,
Bernard
Pons
Le
ministre de l’intérieur,
Jean-Louis
Debre
Le ministre
de l’agriculture, de la pêche
et de l’alimentation,
Philippe
Vasseur
Le
ministre de la fonction publique de la réforme, de la réforme de l’Etat et
de la décentralisation,
Dominique
Perben
Le ministre
délégué aux finances et au commerce extérieur
Yves
Galland