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. Le ministre de l’équipement du logement des transports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture de la pêche et de l’alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur. Vu l’article 58 de la loi de finances n°65-997 du 29 novembre 1965 ; Vu le décret n°67-128 du 14 février 1967 réprimant la production de renseignements inexacts en cas d’offre ou de contrat de location saisonnière en meublé ; Vu le décret n°85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l’action touristique ; Vu l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France. Arrêtent : Art 1er – Le titre de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé et rédigé comme suit : « Arrêté instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme » Art 2 – L’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé et remplacé par les dispositions suivantes : « Afin d’obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d’adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à laquelle il joint le certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article 10 et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III. « Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d’identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d’un meublé. » Art 3 – Le premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est ainsi midifié : « La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l’action touristique. » Art 4– Il est inséré dans l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un article 3-a ainsi rédigé : « Art. 3-1 – Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu d’adresser au préfet du département, tous les cinq ans, à la date anniversaire du classement initial, un certificat de visite de son meublé. » « A la réception de ce certificat, le préfet prononce selon le cas le maintien du classement ou, après avis de la commission départementale de l’action touristique : « - le reclassement ou le déclassement du meublé, dans la catégorie dont il possède toutes les caractéristiques ; « - La radiation, si ses caractéristiques ne sont correspondent plus aux exigences de la catégorie la plus basse du tableau de l’annexe I. « En cas de non-présentation du certificat de visite, le préfet adresse au loueur du meublé ou à son mandataire une mise en demeure de produire le certificat dans un délai de deux mois ; au terme de ce délai, il prend après avis de la commission susvisée un arrêté de radiation du meublé. » Art 5 – L’article 4 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est ainsi modifié ; « Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l’annexe III dûment complété : les agents immobiliers, les sociétés d’exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu’il comporte toutes les informations de l’état descriptif prévu à l’annexe III. » Art 6 – L’article 9 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est ainsi complété : « Le loueur du meublé ou son mandataire doit afficher, de manière visible à l’intérieur du meublé, l’arrêté de classement et le dernier certificat de visite. » Art 7 – Le titre II de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé comprenant les articles 10 et 13 est abrogé. Art 8 – L’article 8 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé un article 10 ainsi rédigé : « Art. 10 – L’organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles 2 et 3-I est agréé par le préfet. La convention d’agrément conclue entre le préfet et l’organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect des ses obligations par l’organisme, le préfet procède au retrait de l’agrément. « pour être agréé, l’organisme doit justifier d’une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle – ci est appréciée notamment en fonction de l’activité et de l’expérience de l’organisme. « Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu’il a agréés. » Art. 9 – I.- Les intitulés et la référence aux titres Ier et III sont supprimés. L’article 14 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé devient l’article 11 et l’annexe II relative à la déclaration de mise en location d’un meublé de tourisme est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. A me soumettre aux visites du meublé pour vérification de sa conformité aux normes fixées pour son classement ; » Art 10 – Le loueur ou son mandataire d’un meublé de tourisme classé a à la date d’entrée en vigueur du présent doit adresser au préfet du département, dans un délai maximum de cinq ans à compter de cette date, un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l’article 10. A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables. Art 11 – A compter de la date d’entrée en vigueru du présent arrêté, le relais départemental des gîtes de Frnace dispose d’un délai de six mois pour adresser au préfet la liste des gîtes classés « gîtes de France » à cette date. La validité de ce classement est prorogée pendant un délai maximum de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueru du présent arrêté, période pendant laquelle le loueur ou son mandataire doit adresser au préfet du département un certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les concitions prévues à l’article 10. A l’expiration de cette période, les dispositions de l’article 3-1 de l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé sont applicables. Art 12 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er avril 1997. Le ministre
de l’équipement, du logement, Le
ministre de l’intérieur, Le ministre
de l’agriculture, de la pêche Le
ministre de la fonction publique de la réforme, de la réforme de l’Etat et
de la décentralisation, ( retour ) |